Art. 13. - A l'issue de la 4e année, chaque élève présente un mémoire de fin d'études. Ce mémoire porte sur la restauration de tout ou partie d'une oeuvre ou d'un groupe d'oeuvres, en prenant en compte tant leurs aspects historiques et artistiques que scientifiques et techniques.
Arrêté du 4 janvier 1996
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Art. 13. - A l'issue de la 4e année, chaque élève présente un mémoire de fin d'études. Ce mémoire porte sur la restauration de tout ou partie d'une oeuvre ou d'un groupe d'oeuvres, en prenant en compte tant leurs aspects historiques et artistiques que scientifiques et techniques.