JORF n°41 du 18 février 2004

Arrêté du 4 février 2004

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2002-467 du 4 avril 2002,

Arrêtent :

Article 1

Les secrétaires généraux d'académie bénéficiaires de l'indemnité pour charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé sont répartis en trois catégories dont les taux moyens annuels sont fixés ainsi qu'il suit :

-première catégorie : 20 250 euros ;

-deuxième catégorie : 18 100 euros ;

-troisième catégorie : 15 350 euros.

Article 2

Les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficiaires de l'indemnité pour charges administratives prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé sont répartis en trois catégories dont les taux moyens annuels sont fixés ainsi qu'il suit :
-première catégorie : 11 800 euros ;
-deuxième catégorie : 9 100 euros ;
-troisième catégorie : 6 750 euros.

Les taux moyens annuels sont fixés ainsi qu'il suit en ce qui concerne les secrétaires généraux des établissements publics d'enseignement supérieur admis au bénéfice des responsabilités et compétences élargies :

- première catégorie : 13 570 euros ;

- deuxième catégorie : 10 465 euros ;

- troisième catégorie : 7 763 euros.

Ces montants s'appliquent à compter de la date d'effet fixée par l'arrêté octroyant ce bénéfice aux établissements concernés.

Article 3

La répartition des emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur entre les catégories prévues à l'article 2 ci-dessus est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 4

L'arrêté du 4 avril 2002 portant application du décret du 27 mars 1992 susvisé, modifié par l'arrêté du 14 février 2003, est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

  1. (Supprimé)

  2. (Supprimé)

  3. (Supprimé)

  4. Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, d'Angers, de Besançon, Bordeaux-I, Bordeaux-II, de Brest, de Caen, Clermont-Ferrand-I, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Grenoble-II, Lille-I, Lille-II, Lille-III, de Limoges, Lyon-I, Lyon-II, de Metz, Montpellier-I, Montpellier-II, Montpellier-III, d'Orléans, Nancy-I, Nancy-II, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-IV, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, Rennes-II, de Rouen, de Saint-Etienne, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III, de Tours, de Valenciennes, du Conservatoire national des arts et métiers et du Muséum national d'histoire naturelle.

  1. Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

Instituts universitaires de formation des maîtres de Créteil, de Lille, de Lyon, de Paris et de Versailles ;

Universités d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Bretagne-Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, de Corse, d'Evry - val d'Essonne, Grenoble-III, du Havre, du Littoral, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Mulhouse, de Nouvelle-Calédonie, Paris-II, Paris-III, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I et de Versailles - Saint-Quentin ;

Université technologique de Compiègne, École nationale supérieure d'arts et métiers, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris, CentraleSupélec, instituts nationaux polytechniques de Grenoble, de Nancy et de Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, pôle universitaire européen de Lille.

Collège de France.

  1. Bénéficient du taux moyen annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 2 du présent arrêté les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur affectés dans les établissements d'enseignement supérieur autres que ceux cités aux 4 et 5 de la présente annexe.

Fait à Paris, le 4 février 2004.

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires financières :

La chef de service,

M.-A. Levêque

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard