Arrêté du 4 février 1965

Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique

Créé le 13 février 1965

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les épaves maritimes visées à l'article 23 du décret susvisé.

Le caractère archéologique, historique ou artistique de l'épave est apprécié par le directeur régional des antiquités historiques.

Créé le 13 février 1965

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent aux épaves maritimes définies à l'article précédent.
Copie de la déclaration ou du procès-verbal est adressée sans délai au directeur régional des antiquités historiques.

Créé le 2 juin 1967

Dès leur déclaration, et dans la mesure où cela est possible, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets isolés sont mis en sûreté par le sauveteur au lieu de dépôt fixé par l'administrateur des affaires maritimes en accord avec le directeur régional des antiquités historiques.

Créé le 2 juin 1967

Les objets cédés en propriété en vertu du premier alinéa de l'article 25 du décret susvisé devront avoir été revêtus d'une marque distinctive indélébile apposée par la direction des antiquités historiques.Leur remise est opérée par l'administrateur des affaires maritimes contre signature par le sauveteur d'un procès-verbal rappelant notamment cette marque distinctive.

Créé le 2 juin 1967

L'auteur d'une déclaration de découverte d'un gisement archéologique doit fournir dans un délai aussi bref que possible à l'administrateur des affaires maritimes tous renseignements devant permettre à la direction régionale des antiquités historiques de localiser le gisement avec exactitude et de juger de son intérêt.
Pour déterminer certaines des caractéristiques de l'épave, le déclarant pourra, s'il y a lieu, être autorisé par l'administrateur des affaires maritimes à procéder à quelques sondages sur le gisement dans les conditions qui seront fixées par le directeur régional des antiquités historiques.
Après examen du dossier par ce dernier, l'administrateur, en accord avec lui, délivrera, le cas échéant, au déclarant une attestation de sa qualité d'inventeur du gisement archéologique.

Créé le 2 juin 1967

Les gisements archéologiques dont l'existence sous mer a été dûment constatée conformément à l'article précédent ne peuvent, avant leur récupération par l'Etat ou le concessionnaire, faire l'objet de prospection, restauration ou réparation ni être modifiés ou déplacés sans le consentement de la direction régionale des antiquités historiques, après accord de l'administrateur des affaires maritimes.

Créé le 2 juin 1967

Toute demande de concession en vue de la récupération d'un gisement archéologique doit être adressée à l'administrateur des affaires maritimes et être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques et techniques et les garanties financières du demandeur. Il y sera joint en outre un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave.

Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du ministère des affaires culturelles.

Créé le 2 juin 1967

La demande de concession est examinée conjointement par l'administrateur des affaires maritimes et le directeur régional des antiquités historiques. Elle est transmise pour décision au ministre des affaires culturelles et au ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 13 février 1965

Le contrat de concession détermine en détail les modalités de la concession.

Il prévoit notamment :

Les délais d'exécution des travaux et les prescriptions techniques et scientifiques ;

La tenue régulière d'un journal ainsi que la remise d'un rapport scientifique ;

Les conditions de rémunération du concessionnaire; cette rémunération est, en principe, calculée en tenant compte des dépenses effectuées par le concessionnaire, du travail accompli, des risques courus et, le cas échéant, de la subvention qui a pu lui être allouée ; l'intérêt scientifique et la valeur de l'épave peuvent également être pris en considération pour le calcul de cette rémunération. Cette dernière est prise en charge par le ministère des affaires culturelles.

Le contrat spécifie en outre que le concessionnaire opère à ses risques et périls et demeure seul responsable de tout dommage qui serait causé à autrui à l'occasion de l'exécution du contrat.

Créé le 2 juin 1967

Dans le cas où la part du concessionnaire lui est attribuée en nature, les objets ainsi cédés devront être munis de la marque distinctive prévue à l'article 42 ci-dessus et ne pourront être remis par l'administrateur des affaires maritimes que contre signature d'un procès-verbal.

En vigueur depuis le samedi 13 février 1965

Chapitre IV : Des épaves maritimes présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique
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