Arrêté du 4 février 1965

Article 46

Créé le 2 juin 1967

La demande de concession est examinée conjointement par l'administrateur des affaires maritimes et le directeur régional des antiquités historiques. Elle est transmise pour décision au ministre des affaires culturelles et au ministre chargé de la marine marchande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juin 1967