Arrêté du 4 février 1965

Article 45

Créé le 2 juin 1967

Toute demande de concession en vue de la récupération d'un gisement archéologique doit être adressée à l'administrateur des affaires maritimes et être accompagnée d'une note donnant toutes références utiles sur les capacités scientifiques et techniques et les garanties financières du demandeur. Il y sera joint en outre un devis décrivant les conditions et les procédés suivant lesquels sera effectuée l'exploitation de l'épave.

Le demandeur précisera s'il sollicite pour l'exécution des travaux une subvention du ministère des affaires culturelles.

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En vigueur depuis le vendredi 2 juin 1967