Arrêté du 4 février 1965

Article 42

Créé le 2 juin 1967

Les objets cédés en propriété en vertu du premier alinéa de l'article 25 du décret susvisé devront avoir été revêtus d'une marque distinctive indélébile apposée par la direction des antiquités historiques.Leur remise est opérée par l'administrateur des affaires maritimes contre signature par le sauveteur d'un procès-verbal rappelant notamment cette marque distinctive.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juin 1967