Arrêté du 4 février 1965

Article 48

Créé le 2 juin 1967

Dans le cas où la part du concessionnaire lui est attribuée en nature, les objets ainsi cédés devront être munis de la marque distinctive prévue à l'article 42 ci-dessus et ne pourront être remis par l'administrateur des affaires maritimes que contre signature d'un procès-verbal.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1965-02-04 art. 42

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juin 1967