Arrêté du 4 février 1965

Article 44

Créé le 2 juin 1967

Les gisements archéologiques dont l'existence sous mer a été dûment constatée conformément à l'article précédent ne peuvent, avant leur récupération par l'Etat ou le concessionnaire, faire l'objet de prospection, restauration ou réparation ni être modifiés ou déplacés sans le consentement de la direction régionale des antiquités historiques, après accord de l'administrateur des affaires maritimes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1965-02-04 art. 43

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juin 1967