Arrêté du 4 février 1965

Article 41

Créé le 2 juin 1967

Dès leur déclaration, et dans la mesure où cela est possible, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets isolés sont mis en sûreté par le sauveteur au lieu de dépôt fixé par l'administrateur des affaires maritimes en accord avec le directeur régional des antiquités historiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juin 1967