Arrêté du 4 février 1965

Article 39

Créé le 13 février 1965

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les épaves maritimes visées à l'article 23 du décret susvisé.

Le caractère archéologique, historique ou artistique de l'épave est apprécié par le directeur régional des antiquités historiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 février 1965