JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Titre II : TRANSPORTS

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition de transport et obligation écologique

Résumé Privilégier les trains en seconde classe plutôt que les avions, et les transports aériens et maritimes se font en classe économique pour être plus écologiques.

Les transports sont effectués en seconde classe pour la voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne et maritime. Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.

Article 7

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Conditions d'utilisation de la 1re classe en transport ferroviaire

Résumé Les agents peuvent prendre la 1re classe en train pour des trajets longs, des raisons de prix, ou des nécessités de service, mais le remboursement de la couchette ou du wagon-lit n'est pas inclus dans l'indemnité de nuitée.

I. - Concernant le transport ferroviaire, le recours à la 1re classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Pour les trajets ferroviaires aller-retour réalisés dans la journée d'une durée supérieure à trois heures pour chaque trajet, sur demande expresse de l'agent en mission ;
b) Lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
c) En cas d'indisponibilité de billet de 2de classe ou de nécessité de service ;
d) Lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement et ce, uniquement en cas de nécessité de service.
II. - Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.

Article 8

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Conditions d'autorisation du transport aérien pour les déplacements professionnels

Résumé On peut prendre l'avion pour le travail si le train est trop long ou impossible, et si c'est nécessaire ou moins cher.

Le transport par la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- la destination n'est pas desservie par le train ;
- le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures ;
- dans le cas où l'aller et le retour ont lieu le même jour, si le temps de trajet total par voie ferroviaire est supérieur à 7 heures.

La prise en charge du voyage par voie aérienne sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;
b) Lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
c) Lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé, et ce, uniquement en cas de nécessité de service.

Article 9

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Prise en charge des cartes de réduction et abonnements pour les déplacements professionnels

Résumé L'administration peut payer les frais de transport des employés qui voyagent souvent.

Le titulaire d'une carte de réduction commerciale ou d'un abonnement est tenu d'en faire état lors de la préparation de la mission.
Lorsqu'un agent est astreint par ses fonctions à de fréquents déplacements, la carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement, total ou partiel, par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par le bénéficiaire pour le compte de l'administration.
De même, l'administration peut prendre en charge tout ou partie du coût d'un abonnement dès lors que son coût peut être amorti au bout d'un nombre limité de trajets, sur une période inférieure ou égale à un an.

Article 10

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Utilisation d'un véhicule terrestre à moteur en cas de déplacement itinérant ou de transport de matériel spécifique

Résumé Pour des déplacements spécifiques, on peut utiliser une voiture louée ou personnelle si elle est autorisée.

En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, l'autorité qui ordonne le déplacement peut, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a une obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant, décider de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur dans les conditions les plus efficientes et les moins onéreuses pour l'administration en :

- recourant à la location d‘un véhicule léger de classe économique auprès des prestataires mentionnés à l'article 5 du présent arrêté ;
- autorisant l'utilisation du véhicule personnel de l'agent en mission dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les frais afférents à l'utilisation d'un véhicule personnel qui peuvent faire l'objet d'un remboursement sont énumérés à l'article 13 du présent arrêté.