JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais d'hébergement et de restauration des agents assurant la protection ou les déplacements de certaines autorités

Résumé Les agents qui protègent les ministres peuvent se faire rembourser leurs frais d'hébergement et de repas, jusqu'à 25 € par repas.

Lorsque des raisons impérieuses tenant à l'intérêt du service le justifient, les agents qui assurent la protection ou les déplacements du Premier ministre, des ministres, des ministres délégués, des secrétaires d'État placés auprès du Premier ministre et d'une autorité relevant budgétairement des services du Premier ministre, peuvent prétendre, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, au remboursement des frais d'hébergement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense. Lorsque les contraintes de service sont réunies et à défaut d'une prise en charge par l'administration, ils peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de restauration réellement engagés, dans la limite d'un montant maximum de 25 €, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement au sein de la résidence administrative.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité d'hébergement et remboursement des frais de transport pour les agents en situation de mobilité réduite

Résumé Les travailleurs handicapés peuvent être remboursés pour leur hébergement et leurs transports.

Les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite bénéficient d'une indemnité forfaitaire d'hébergement fixée conformément au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission. Ces agents peuvent aussi prétendre, sur production des pièces justificatives correspondantes, au remboursement des frais de transports réellement engagés.