JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Titre III : FRAIS DE SÉJOUR - HÉBERGEMENT, REPAS

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités de repas et d'hébergement pour les agents en mission

Résumé Les agents en mission reçoivent des indemnités pour leurs repas et hébergement, sauf si c'est déjà pris en charge. Dans certains cas exceptionnels, ils peuvent être remboursés sur justificatif.

I. - L'agent qui se déplace en métropole hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité forfaitaire de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement ;
b) Une indemnité forfaitaire d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Ce montant comprend la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.
II. - Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au I sont ceux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
III. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives et dans les cas suivants :

- urgence liée à la mission ;
- saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;
- lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.

Pour l'agent ayant effectué l'avance de frais, le remboursement est alors plafonné à 130 % du taux mentionné au II.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Indemnités de mission à l'étranger et en Outre-mer

Résumé Les agents en mission à l'étranger ou en Outre-mer peuvent recevoir des indemnités pour leur hébergement et leurs repas, sauf s'ils sont hébergés ou nourris gratuitement.

I. - En outre-mer, le montant des indemnités forfaitaires de mission est fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
II. - A l'étranger, sous réserve des dispositions du V, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité d'hébergement, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et taxe de séjour), est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement ;
b) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures.
III. - Les montants des indemnités journalières de mission mentionnées au II sont ceux fixés aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
IV. - Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières.
V. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement ou si ces frais d'hébergement et de repas sont directement pris en charge par l'administration.
VI. - Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation et si la plage horaire du repas concerné (12 heures - 14 heures ou 19 heures - 21 heures) est comprise dans la période comprenant la mission et ce temps de transport.
Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour la ville ou le pays de la mission.
VII. - A titre exceptionnel et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger ou en outre-mer, il est possible de rembourser des frais d'hébergement au-delà du taux de l'indemnité journalière prévu à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé sur production des pièces justificatives et dans l'un des cas suivants :

- urgence liée à la mission ;
- saturation conjoncturelle ou occasionnelle provoquant la pénurie de l'offre hôtelière ;
- lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent pour un congrès, un séminaire ou toute autre manifestation officielle.

Article 13

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Versement d'avances pour frais de déplacement

Résumé Un agent peut obtenir une avance pour ses frais de déplacement.

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Ce montant peut être porté à 100 % en cas de déplacement en outre-mer et à l'étranger.