JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ

Article 15

Tout agent affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail.

Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :

1° Les agents occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

2° Les agents occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;

3° Les catégories d'agents suivantes :

- les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- les personnes en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

- les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.

4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des agents ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins du travail concernés et de l'instance consultative compétente en matière de santé et de sécurité au travail.

Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en applications de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.

Article 16

Le médecin du travail définit, pour chaque agent concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

Pour les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.

Article 17

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude ayant notamment pour objet :
1° De s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'agent qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour ses collègues ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à un autre poste ;
4° D'informer l'agent sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser l'agent sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
6° De s'assurer de la couverture vaccinale obligatoire pour l'affectation à certains postes de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Cet examen donne lieu à la délivrance d'un avis médical d'aptitude. Il est délivré à l'agent et au chef d'organisme.
Ce suivi présente un caractère obligatoire.

Article 18

Lorsqu'un agent effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'avis médical d'aptitude établi au titre du précédent poste demeure valable si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le dernier avis médical respecte la périodicité prévue à l'article 16 du présent arrêté ;

2° L'agent est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis médical d'aptitude de l'agent ;

4° Aucune mesure formulée au titre du dernier alinéa de l'article 14 du présent arrêté ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article 29 du présent arrêté n'a été émis au cours des deux dernières années.