JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ

Article 13

Tout militaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par un médecin des armées.
Il peut être réalisé lors des visites de surveillance médicale spécifique à l'état militaire.
Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :
1° Les militaires occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
2° Les militaires occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;
3° Les catégories de militaires suivantes :

- les militaires femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- les militaires en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
- les militaires réintégrés après un congé de longue durée pour maladie, un congé longue maladie ou un congé du blessé ;
- les militaires souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin des armées comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.

4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes visés au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du militaire ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins des armées concernés et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.

Article 14

Sans préjudice des examens médicaux de détermination de l'aptitude médicale à servir, le médecin des armées définit, pour chaque militaire concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin des armées.

Pour les militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.

Article 15

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude ayant notamment pour objet :
1° De s'assurer que le militaire est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du militaire qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
2° De rechercher si le militaire n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour ses collègues ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à un autre poste ;
4° D'informer le militaire sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le militaire sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
6° De s'assurer de la couverture vaccinale obligatoire pour l'affectation à certains postes de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les conclusions de cette visite, notamment l'avis d'aptitude ou d'inaptitude, sont portées sur le document médico-administratif délivré à l'issue de la visite médicale au titre de la médecine d'armée.
Ce suivi présente un caractère obligatoire.

Article 16

Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, les conclusions de la visite de suivi individuel renforcé établies au titre du précédent poste demeurent valables si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Les dernières conclusions respectent la périodicité prévue à l'article 14 du présent arrêté ;
2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Le médecin des armées intéressé est en possession des conclusions de la dernière visite de suivi individuel renforcé ;
4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émise au cours des deux dernières années.