JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Chapitre II : Exécution de la délégation

Article 6

Définition de la délégation.
La délégation est constituée par la collecte et la gestion des données relatives à la traçabilité des ovins et des caprins, le transfert de ces données à la base de données nationale d'identification gérée par le ministère chargé de l'agriculture et la mise à disposition des personnes déclarant des mouvements des informations d'encadrement de ces mouvements.

Article 7

Définitions.
Au sens du présent arrêté on entend par :

- détenteur : toute personnes soumise à une obligation déclarative en application des articles D. 212-24 à D. 212-33 du code rural et de la pêche maritime ou toute personne exécutant cette obligation en vertu d'une délégation ;
- acteur : toute personne ayant des droits d'accès aux données personnelles en application de l'article 12.

Article 8

La collecte des données.
I. - Le gestionnaire met à la disposition du public une offre de service web composée d'une partie à accès libre, dénommée ci-après page d'accueil, et d'une partie à accès contrôlé. Ce service permet notamment aux détenteurs de s'acquitter de leurs obligations déclaratives, de modifier les données qu'ils ont déclarées, et de consulter les informations auxquelles l'article 12 leur donne accès.
Ces obligations déclaratives doivent pouvoir être réalisées par saisie des informations ou par transfert de fichiers.
Les conditions générales d'utilisation, le cahier des charges, la décision d'agrément du gestionnaire, les comptes-rendus annuels de délégation sont disponibles sur la page d'accueil du site.
Le site porte le logo du ministère en charge de l'agriculture sur la page d'accueil et au moins chaque fois que figure celui du gestionnaire.
II. - Le gestionnaire déploie un réseau permanent d'assistance aux utilisateurs du site web sur l'ensemble du territoire national. Ce réseau comprend, au bénéfice des éleveurs et des détenteurs non professionnels d'animaux, un service, qui peut être payant, de traitement des déclarations faites sur papier.

Article 9

La gestion des données.
I. - Les données devant être enregistrées pour chaque détenteur d'animaux des espèces ovines et caprines et pour chaque acteur sont décrites dans le cahier des charges.
II. - Les données sont conservées conformément à l'article R. 212-14-2 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Le gestionnaire identifie les situations d'anomalie décrites dans le cahier des charges. Il met en place les mesures correctives comprenant notamment l'information de l'apporteur des données.

Article 10

Le transfert des données à la Base de données nationale de l'identification (BDNI).
Les données de mouvement transférées à la BDNI, la fréquence et les modalités techniques de ces transferts sont décrites dans le cahier des charges.
La non information du ministère en charge de l'agriculture, sous 8 heures ouvrées, d'une rupture du flux de mise à jour de la BDNI est susceptible de constituer une faute d'une particulière gravité.
Le non transfert des données nécessaires à la mise à jour de la BDNI, à l'issue du délai d'au moins 24 heures fixé par une mise en demeure, est susceptible de constituer une faute d'une particulière gravité.

Article 11

La commercialisation des données.
Toute demande de requête anonymisée peut donner lieu à la perception d'une somme correspondant aux coûts de traitement spécifique des données.

Article 12

Confidentialité des données.
I. - Ont accès aux données personnelles :

  1. Dans le cadre de leurs fonctions et sans restriction territoriale :

- le gestionnaire de la délégation et ses collaborateurs ou sous-traitants ;
- le directeur général de l'alimentation et ceux de ses collaborateurs désignés par lui à cet effet ;
- les services déconcentrés de l'Etat en département ou en région ayant à connaître de l'identification animale ;
- les services des chambres d'agriculture en charge de l'identification animale ;
- tout autre organisme ou personne mentionné à l'article R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime et désigné à cet effet par le directeur général de l'alimentation ;

  1. Les personnes concernées par les données personnelles et celles qu'elles ont autorisées à cet effet.
    II. - Les données de mouvement qui ne peuvent, par nature ou par anonymisation, être rattachées à une personne et les données d'encadrement des mouvements ont le caractère de données publiques publiées par une administration au sens de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration.
    III. - Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données.

Article 13

Audit de sécurité.
Le directeur général de l'alimentation fait procéder à un audit de sécurité des procédures mises en œuvre par le gestionnaire ou de celles de ses sous-traitants conformément aux dispositions du cahier des charges.