JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Chapitre Ier

Article 1

Agrément.
L'association « OVINFOS », 9, avenue Georges-V, 75008 Paris, n° SIREN 752 652 438, dénommé ci-après « le gestionnaire », est agréée pour une durée de sept ans en qualité de gestionnaire de la collecte et du traitement des données relatives à la traçabilité des ovins et des caprins.

Article 2

Missions.
Le gestionnaire se conforme dans l'exécution des missions qui lui sont confiées à la réglementation relative à la traçabilité des ovins et des caprins et au cahier des charges, annexé au présent arrêté.
Le gestionnaire ne peut sous-traiter une partie des missions, y compris les missions de gestion informatique, que deux mois au moins après en avoir informé le ministre en charge de l'agriculture. Cette information préalable n'est pas requise pour les sous-traitants présentés dans la lettre de candidature.

Article 3

Charges financières.
Le gestionnaire supporte l'ensemble des charges relatives à la gestion du service public délégué. Il peut bénéficier, à sa demande, de subventions du ministère en charge de l'agriculture destinées à prendre en charge tout ou partie des frais liés aux investissements matériels ou immatériels ou à des dépenses exceptionnelles auxquels il doit procéder pour l'exercice de ses missions.
L'utilisation par un détenteur du système de notification des mouvements peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) sur proposition du gestionnaire.
Toute demande de requête peut donner lieu à la perception d'un montant fixé par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) sur proposition du gestionnaire.
Les tarifs sont publiés et librement accessibles sur la page d'accueil du site web du gestionnaire prévu par le cahier des charges.

Article 4

Engagements.
Avant le 30 avril de chaque année, le gestionnaire s'engage à transmettre au ministère en charge de l'agriculture :

- le compte d'exploitation et le bilan pour l'année N-1 ;
- le compte d'exploitation prévisionnel pour l'année N ;
- le rapport du commissaire aux comptes de l'organisme, si celui-ci est disponible, à défaut le rapport du commissaire aux comptes sera transmis dès qu'il est disponible ;
- la comptabilité analytique par action ;
- un tableau de bord relatif au fonctionnement et à l'utilisation de la base de données des mouvements faisant notamment état des périodes d'indisponibilité, des temps de réponse normalisés ; des niveaux et périodes d'interrogations de la base de données et du taux d'évolutions des abonnés ;
- des indicateurs techniques et notamment les taux de respect des obligations réglementaires de déclaration et les taux d'anomalies déclaratives ;
- les données relatives aux corrections des erreurs de déclaration ;
- l'évolution de l'organisation de son système informatique et la description des missions réalisées par les prestataires de service ;
- le fichier d'inventaire et notamment la liste des biens acquis par le gestionnaire indispensables au fonctionnement du fichier ;
- l'état des provisions, des immobilisations et des amortissements par type ;
- les résultats éventuels des audits techniques et comptables externes.

Le ministre en charge de l'agriculture invite, aussi souvent que de besoin et au moins une fois par an, le gestionnaire à présenter à ses services le bilan de la période écoulée sur la base des documents qu'il aura préalablement transmis.
Le compte-rendu de cette présentation et des débats auxquels elle a donné lieu, appelé compte-rendu de délégation établi par les services du ministère chargé de l'agriculture, et l'ensemble des pièces présentées à l'exception de celles contenant un secret protégé par la loi, sont publiés, dans un délai de deux mois, sur la page d'accueil du site web du gestionnaire.

Article 5

Suspension et retrait.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues à l'article R. 212-14-1 du code rural et de la pêche maritime dans les cas mentionnés aux I à V, par arrêté du ministre en charge de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française.
I. - L'agrément peut être suspendu en cas de méconnaissance par le gestionnaire des dispositions de l'arrêté susvisé.
II. - En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le gestionnaire agréé n'a pas assuré les missions qui lui ont été confiées dans les conditions fixées réglementairement, ou en cas d'interruption totale du service pendant huit jours, le ministre en charge de l'agriculture peut, après mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception fixant le délai de réparation et non suivie d'effet, retirer l'agrément en prononçant la déchéance du gestionnaire.
Sont notamment réputées constituer des fautes d'une particulière gravité le fait que le gestionnaire :

- commette des manquements graves et répétés dans l'exécution de ses obligations, notamment en cas de dépassement répété des délais d'exécution qui lui sont impartis ;
- déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
- ne respecte pas les conditions de mise à disposition des moyens qui lui sont remis, notamment en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive de ces moyens ;
- ne communique pas les modifications de son fonctionnement pouvant influencer le déroulement de la mission ;
- fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par les services du ministère en charge de l'agriculture ;
- se livre, à l'occasion de l'exécution des missions qui lui sont confiées, à des actes frauduleux.

III. - L'agrément pourra également être retiré en cas de dissolution du gestionnaire ou en cas de cessation d'activité consécutive notamment à une liquidation judiciaire.
IV. - L'agrément pourra être retiré dans les mêmes formes en cas de force majeure ou si le gestionnaire rencontre, au cours de la réalisation de sa mission, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec ses moyens.
Le ministre en charge de l'agriculture peut dans ces deux cas retirer l'agrément de sa propre initiative ou à la demande du gestionnaire.
V. - Le ministre en charge de l'agriculture peut également retirer l'agrément pour un motif d'intérêt général. Le gestionnaire est alors indemnisé du préjudice occasionné.
Dans tous les autres cas de retrait ou de résiliation, l'Etat n'est pas tenu au versement d'une indemnité.