JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Chapitre III : Exigences liées à la mission de service public

Article 14

Demandes d'urgence.
Le gestionnaire met en place une organisation spécifique et documentée lui permettant de répondre sous 24 heures ouvrées à une demande du ministère de l'agriculture d'informations particulières concernant les mouvements d'animaux et particulièrement les éventuelles tournées de ramassage.

Article 15

Continuité du fonctionnement de la base de données.
En cas de rupture ou de non renouvellement de la délégation, le délégataire transférera la totalité des développements informatiques nécessaires à l'exécution de la présente délégation, y compris les développements nécessaires à l'exposition sur le web, au ministère en charge de l'agriculture, qui pourra les exploiter librement pendant une année. Le gestionnaire pourra proposer une solution alternative permettant de maintenir le fonctionnement de la base de données nationale de traçabilité des ovins et des caprins pendant une année.

Article 16

Commercialisation des données.
Toute utilisation commerciale ou publicitaire des données est interdite.
Le gestionnaire renouvelle la communication de cette interdiction auprès des acteurs ayant la possibilité de télécharger des fichiers de données concernant plusieurs personnes.

Article 17

Exhaustivité des données
Le gestionnaire assure à l'égard des acteurs défaillants la diffusion de messages personnels ou collectifs visant à leur rappeler leurs obligations réglementaires déclaratives.
En cas de persistance du non-respect des obligations réglementaires déclaratives, le gestionnaire en avise le service de contrôle compétent et garde trace de cet avis.