JORF n°0244 du 7 octobre 2020

Article 12

Article 12

Confidentialité des données.
I. - Ont accès aux données personnelles :

  1. Dans le cadre de leurs fonctions et sans restriction territoriale :

- le gestionnaire de la délégation et ses collaborateurs ou sous-traitants ;
- le directeur général de l'alimentation et ceux de ses collaborateurs désignés par lui à cet effet ;
- les services déconcentrés de l'Etat en département ou en région ayant à connaître de l'identification animale ;
- les services des chambres d'agriculture en charge de l'identification animale ;
- tout autre organisme ou personne mentionné à l'article R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime et désigné à cet effet par le directeur général de l'alimentation ;

  1. Les personnes concernées par les données personnelles et celles qu'elles ont autorisées à cet effet.
    II. - Les données de mouvement qui ne peuvent, par nature ou par anonymisation, être rattachées à une personne et les données d'encadrement des mouvements ont le caractère de données publiques publiées par une administration au sens de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration.
    III. - Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données.

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Version 1

Confidentialité des données.

I. - Ont accès aux données personnelles :

1. Dans le cadre de leurs fonctions et sans restriction territoriale :

- le gestionnaire de la délégation et ses collaborateurs ou sous-traitants ;

- le directeur général de l'alimentation et ceux de ses collaborateurs désignés par lui à cet effet ;

- les services déconcentrés de l'Etat en département ou en région ayant à connaître de l'identification animale ;

- les services des chambres d'agriculture en charge de l'identification animale ;

- tout autre organisme ou personne mentionné à l'article R. 212-14-4 du code rural et de la pêche maritime et désigné à cet effet par le directeur général de l'alimentation ;

2. Les personnes concernées par les données personnelles et celles qu'elles ont autorisées à cet effet.

II. - Les données de mouvement qui ne peuvent, par nature ou par anonymisation, être rattachées à une personne et les données d'encadrement des mouvements ont le caractère de données publiques publiées par une administration au sens de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration.

III. - Le gestionnaire met en place et documente les procédures adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données.