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Arrêté du 4 avril 1990

Abrogé13 décembre 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 80-1027 du 15 décembre 1980 portant constitution de corps de fonctionnaires de services extérieurs au ministère de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministère chargé de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié par le décret n° 90-302 du 4 avril 1990,

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 décembre 1991 · En vigueur depuis le 8 février 1992

Pour les personnels des catégories C et D visés à l'article 2-1 du décret du 6 mars 1986 susvisé, et appartenant aux corps des services déconcentrés suivants :
  • agents de bureau ;
  • agents techniques de bureau ;
  • sténodactylographes ;
  • commis ;

- dessinateurs (service de l'équipement),
sont délégués aux préfets de région, aux préfets de département et aux chefs de service visés au 5° de l'article 3 du décret du 6 mars 1986 susvisé les pouvoirs de gestion ci-après :
1° La nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire, après concours, examens professionnels ou examens d'aptitude :
La nomination après inscription sur la liste d'aptitude nationale ;
2° La notation, la répartition des réductions d'ancienneté et l'application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon à compter du 1er juillet 1991 (au titre de la période de référence 1er juillet 1990 au 30 juin 1991) ;
3° Les décisions d'avancement :
  • l'avancement d'échelon ;
  • la nomination au grade supérieur après inscription sur le tableau d'avancement national ;
  • la promotion au groupe de rémunération immédiatement supérieur ;

4° Les mutations :
  • qui n'entraînent pas un changement de résidence ;
  • qui entraînent un changement de résidence ;
  • qui modifient la situation de l'agent ;

5° Les décisions disciplinaires :
  • suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
  • toutes les sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6° Les décisions :
- de détachement et d'intégration après détachement autres que celles nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou plusieurs ministres ;
- de mise en disponibilité dans les cas prévus par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, sauf ceux nécessitant l'avis du comité médical supérieur,
ou plaçant les fonctionnaires en position :
  • d'accomplissement du service national ;
  • de congé parental ;

7° La réintégration ;
8° La cessation définitive de fonctions :
  • l'admission à la retraite ;
  • l'acceptation de la démission ;
  • le licenciement ;
  • la radiation des cadres pour abandon de poste.

9° Les décisions d'octroi de congés :
  • congé annuel ;
  • congé de maladie ;
  • congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur ;
  • congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur ;
  • congé pour maternité ou adoption ;
  • congé de formation professionnelle ;
  • congé pour formation syndicale ;
  • congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
  • congé pour période d'instruction militaire ;
  • congé pour naissance d'un enfant ;
  • congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

10° Les décisions d'octroi d'autorisations :
  • autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;
  • autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
  • octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
  • octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
  • mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée et du décret n° 82-579 du 5 juillet 1982.
Abrogé13 décembre 2010

Créé le 8 février 1992

Les préfets de région et les préfets de département peuvent déléguer leur signature aux chefs des services concernés visés à l'article 3 (1°, 2°, 3° et 4°) du décret du 6 mars 1986 susvisé relevant de leur autorité. Ces derniers pourront eux-mêmes ainsi que les chefs de service visés au 5° dudit article subdéléguer leur signature à leurs subordonnés chargés de la gestion du personnel.
Abrogé13 décembre 2010

Créé le 8 février 1992

Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL DELEBARRE

Abrogé depuis le lundi 13 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2010art. 2

En vigueur du samedi 8 février 1992 au dimanche 12 décembre 2010

Arrêté du 4 avril 1990
Article 1
Article 2
Article 3