Arrêté du 4 août 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 juillet 2014
Abrogé1 juillet 2014

Créé le 15 septembre 2006

Objet du présent arrêté.
Le présent arrêté définit les prescriptions minimales applicables à la conception, la construction, l'exploitation et l'arrêt, temporaire ou définitif, des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques pour préserver la sécurité des personnes et des biens et assurer la protection de l'environnement.
Abrogé1 juillet 2014

Créé le 15 septembre 2006 · En vigueur du 27 janvier 2011 au 30 juin 2014

Domaine d'application.

1. Les fluides transportés sont rangés, selon les dangers qu'ils présentent au sens des articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail ou pour la classe D selon la définition du présent arrêté, dans les cinq classes suivantes :

-classe A : fluides non inflammables et non toxiques, en phase liquide à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique ;

-classe B : fluides inflammables ou toxiques en phase liquide à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique ;

-classe C : fluides non inflammables et non toxiques, en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique, y compris l'oxygène ;

-classe D : gaz combustibles au sens de l'article 4 du présent arrêté ;

-classe E : fluides autres que ceux relevant de la classe D, inflammables ou toxiques en phase gazeuse à la température ambiante et dans les conditions de pression atmosphérique, qu'ils soient transportés sous forme gazeuse ou liquéfiée, ainsi que le dioxyde de carbone.

2. Sont soumises au présent arrêté, quels que soient leur statut juridique ou leur régime de construction ou d'exploitation :

a) Les canalisations de transport de gaz combustibles dont la pression maximale en service est supérieure à 16 bar. Ces canalisations sont soumises à l'ensemble des dispositions du présent arrêté. Celles qui ne remplissent pas cette condition sont soumises aux seuls articles 5,10 à 12 et 15 à 18 du présent arrêté, ainsi qu'aux prescriptions techniques des articles suivants de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé : 5,6 (sauf le deuxième tiret),7,8,9,11,12,13,14-1,15,18,19,20,22,23 et 24. Le mot " réseau " défini à l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé désigne, pour le présent alinéa, les canalisations de transport ;

b) Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquéfiés et celles de transport des produits chimiques inflammables ou toxiques classés B ou E au sens du 1 du présent article ;

c) Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides, et celles de transport des produits chimiques ininflammables classés A ou C au sens du 1 du présent article, qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :

1. La pression maximale en service (PMS) est supérieure à 4 bar ;

2. Le produit de la PMS (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) est supérieur à 1 500.

Les canalisations qui remplissent seulement une des deux conditions ci-dessus sont soumises aux seules dispositions des articles 6,7,9 (point 1),10,11,12 (sauf le point 9 de l'alinéa relatif à la composition du dossier technique et sauf les alinéas relatifs au système d'information géographique),15,16,17,20 et suivants du présent arrêté. Les emplacements de ces canalisations sont de la catégorie B définie au 2.2 de l'article 7 ci-après.

d) Les canalisations de transport subaquatiques ou sous-marines.

Les guides professionnels mentionnés à l'article 4 pourront définir des dispositions particulières d'application du présent arrêté pour les canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m2.

Le présent arrêté est applicable dans les conditions définies à l'article 19 ci-après aux canalisations de transport mises en service avant la date d'application du présent arrêté.

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Créé le 15 septembre 2006 · En vigueur du 27 janvier 2011 au 30 juin 2014

Canalisations non soumises au présent arrêté.

Le présent arrêté ne concerne pas :

- les canalisations relevant du code minier ;

- les canalisations constitutives des aménagements hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable ou d'irrigation et les conduites forcées ;

- les canalisations de distribution de gaz combustibles mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé ;

- les canalisations et tuyauteries qui relèvent du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

- les canalisations situées en totalité à l'intérieur du périmètre d'installations classées adjacentes ;

- les canalisations de transport d'air ;

- les canalisations d'eaux incendie (y compris les canalisations de prémélange composé d'eau et d'émulseur d'extinction), les canalisations d'eaux usées domestiques, et les canalisations d'eaux usées industrielles traitées destinées à être rejetées dans le milieu naturel.

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 15 septembre 2006 · En vigueur du 27 janvier 2011 au 30 juin 2014

Définitions, aux fins du présent arrêté.

Canalisation de transport :

Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites implantées à l'extérieur des installations ou établissements qu'elles relient ainsi que, lorsqu'elles existent et contribuent au fonctionnement de la canalisation, les installations annexes ci-après :

-station de pompage ou de compression ;

-station de réchauffage, de filtrage, de mélange, d'odorisation ou de détente ;

-station de mesurage des quantités transportées ou de contrôle de la qualité du produit ;

-vannes en ligne de sectionnement ou de dérivation ;

-poste de livraison ou terminal ;

-tout autre élément susceptible de contenir le produit transporté sous pression et contribuant, de façon directe ou indirecte, au transport de ce produit ;

-installations d'interconnexion avec d'autres canalisations de transport, conduites directes ou réseaux de distribution.

Elle inclut, en partant de l'extérieur vers l'intérieur des installations ou établissements de départ et d'arrivée du produit transporté, le premier organe d'isolement ainsi que, le cas échéant, tout équipement annexe spécifiquement conçu pour la canalisation, tel que par exemple un poste de détente ou de compression ou une station de pompage, jusqu'à son dernier organe d'isolement. Toutefois, dans le cas d'un poste de livraison démontable associé à une canalisation de transport de gaz combustible, la limite avec le réseau de distribution s'établit au niveau de la dernière bride du poste.

Gaz combustibles :

Combustibles gazeux à la température de 15° C, à la pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 intitulée :

" Gaz d'essais.-Pressions d'essais.-Catégories d'appareils " de septembre 2003 et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1981 susvisé, ou gaz de biomasse convenablement épuré pouvant être injecté ou transporté de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel. Le gaz naturel, au sens de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité, est considéré comme un gaz combustible quelle que soit son utilisation.

Hydrocarbures :

Produits repris aux tableaux B ou C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié, et dont le point d'éclair est inférieur à 100° C.

Parmi ces produits, les hydrocarbures liquéfiés sont ceux dont la pression absolue de vapeur à 15° C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0° C.

Les autres sont des hydrocarbures liquides.

Produits chimiques :

Produits autres que l'eau transportables par canalisations sous forme gazeuse, liquide ou liquéfiée, qui ne sont ni des combustibles gazeux ni des hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens du présent arrêté.

Transporteur :

Pour le gaz naturel, le transporteur est le titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 25 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Pour les hydrocarbures liquides ou liquéfiés, le transporteur est le propriétaire de la canalisation, sauf disposition contraire stipulée dans une convention approuvée par l'Etat. Pour les autres produits, le transporteur est l'exploitant de la canalisation, qui en est le propriétaire, sauf disposition contraire, de l'acte d'autorisation selon une convention contractuelle connue du service chargé du contrôle.

Le transporteur est responsable du respect des prescriptions du présent arrêté.

Tronçon et section :

Un tronçon est un élément de canalisation ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout. Une section est constituée d'au moins un tronçon de canalisation limité par deux organes d'isolement.

Surface de projection au sol d'une canalisation :

Produit de sa longueur, prise entre les établissements ou installations desservis jusqu'au premier organe d'isolement à l'intérieur de ces derniers, par son diamètre extérieur avant revêtement.

Accessoires :
Eléments de canalisations autres que les tubes de caractéristiques homogènes. Les accessoires comprennent les sous-catégories ci-dessous ainsi que leurs assemblages deux à deux ou avec des tubes :

  • les accessoires de tuyauterie tels que les pièces de forme (coudes, réductions, tés, Y, X, piquages préfabriqués, etc.), manchons, selles de renfort, brides, brides pleines, fonds bombés, dispositifs de fermeture de gare de racleur (culasses), boulonnerie, joints isolants, cintres dont le rayon de courbure est inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du tube et manchettes délardées ;
  • les appareils accessoires tels que les robinets, vannes, dispositifs de sécurité de vanne, clapets, soupapes, régulateurs de pression, filtres, dépoussiéreurs, bouteilles antipulsatoires, détendeurs, régulateurs de débit, dispositifs de comptage ou de mesure, gares de racleur, dispositifs à diaphragme, raccords isolants, compensateurs, etc.

Pression maximale en service (PMS) :

La pression maximale à laquelle un point quelconque de la canalisation est susceptible de se trouver soumis dans les conditions normales de service prévues.

Service chargé du contrôle :
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente pour les régions de métropole, ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les départements d'outre-mer, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie pour la région Ile-de-France ou, pour les canalisations qui intéressent la défense nationale ou qui relèvent de l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, le service désigné par ce ministre.

Mise en service :

La première mise en mouvement du fluide transporté.L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve prévue à l'article 10, ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression et sans mise en mouvement, n'est pas considérée comme une mise en service.

Coefficient de sécurité :

Le rapport de la contrainte circonférentielle, due à la pression interne maximale du fluide à laquelle peut être soumis un tube ou un accessoire de canalisation, à la limite d'élasticité minimale spécifiée à 0, 5 % (Rt 0, 5) à la température maximale de service. Pour les canalisations construites avant la date d'application du présent arrêté, c'est la limite d'élasticité minimale spécifiée au titre du règlement en vigueur à la date de construction de la canalisation. Le coefficient de sécurité peut également être appelé coefficient de calcul ou coefficient de conception.

Dispositions compensatoires :

Des aménagements (balisage renforcé, pose de dalles en béton, par exemple), des dispositions de construction ou de pose (surépaisseur de métal indépendamment de celle nécessitée par la catégorie d'emplacement de la canalisation, surprofondeur, création de talus, par exemple), des mesures d'exploitation et d'information (surveillance renforcée, réduction de la pression maximale en service, information des riverains, information des entreprises susceptibles d'effectuer des travaux à proximité des canalisations, par exemple) spécifiques destinés à diminuer le risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement et soumis à ce titre à l'approbation du service chargé du contrôle. Les dispositions compensatoires sont susceptibles, dans les conditions définies par le guide professionnel mentionné à l'article 14, de réduire la probabilité d'occurrence de certains phénomènes accidentels et donc de conduire à redéfinir le choix du scénario de référence de perte de confinement mentionné à l'article 5.

Zones d'effets des phénomènes accidentels :

Bandes axées sur la canalisation à l'intérieur desquelles sont atteints ou dépassés des seuils de toxicité, de surpression, ou de dose thermique qui peuvent conduire, sur les personnes, à la suite d'une perte de confinement, à des effets irréversibles, aux premiers effets létaux, ou à des effets létaux significatifs, au sens de la réglementation applicable aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations classées pour la protection de l'environnement. Pour un fluide donné, et pour des conditions ordinaires d'implantation de la canalisation, des tableaux indiquant la largeur de ces bandes en fonction du diamètre et de la pression maximale en service de la canalisation pourront être définis par le guide professionnel mentionné à l'article 5.

Logement et nombre de personnes dans une zone :

Au sens de l'article 7 du présent arrêté, un logement est considéré comme occupé en moyenne par 2, 5 personnes. Le comptage des personnes susceptibles d'être présentes dans une zone est effectué en appliquant ce coefficient moyen au nombre de logements identifiés et en lui ajoutant le nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans les autres installations et établissements.

Etablissements recevant du public :

Etablissements définis et classés en catégories par les articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

Immeubles de grande hauteur :

Corps de bâtiments définis et classés en catégories par les articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation.

Guide professionnel reconnu :

Document établi par un organisme qualifié par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et reconnu par décision de ce ministre, après avis de la commission compétente pour le fluide considéré, et sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile pour le guide professionnel mentionné au 10 de l'article 12, comme permettant de satisfaire, pour le champ qu'il couvre, les exigences du présent arrêté.

Système de gestion de la sécurité :

Ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 15 septembre 2006 · En vigueur du 27 janvier 2011 au 30 juin 2014

Etude de sécurité.

Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires en vigueur, toute canalisation de transport nouvelle fait l'objet d'une étude de sécurité qui est établie sous la responsabilité du transporteur et communiquée au service chargé du contrôle avant la construction de la canalisation, lorsque cette étude n'a pas été transmise par ailleurs au titre d'une des procédures spécifiques au produit transporté.

Le service chargé du contrôle examine la conformité de l'étude de sécurité aux prescriptions énoncées ci-dessous ; il invite le transporteur à la compléter s'il y a lieu.

L'étude de sécurité est établie conformément à un guide professionnel reconnu. Elle comprend notamment les éléments suivants :

- la description du projet de canalisation ou de la canalisation en service et de son environnement avec, en particulier, la répartition des différents tronçons par catégorie d'emplacement au sens du 2 de l'article 7, et la description des occupations du sol au sens de l'article 8 ; cette description comprend en particulier un plan de l'emprise des établissements recevant du public de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur ; ce plan est normalement fourni au sein du système d'information géographique prévu à l'article 12 ; à défaut, l'information est fournie sous la forme d'un plan non dématérialisé ou sous une autre forme tenant compte de l'incertitude de localisation ;

- l'analyse des risques appliquée à la canalisation, en fonction du tracé retenu et des points singuliers identifiés, la présentation des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et la description de leurs conséquences potentielles ;

- les engagements en matière de réduction des risques à la source, notamment sur les différents sujets mentionnés au 2 de l'article 9 ;

- un exposé des largeurs des zones des effets irréversibles, des zones des premiers effets létaux, et des zones des effets létaux significatifs, liées aux différents phénomènes accidentels possibles ; une présentation générique simplifiée sous forme de tableau à double entrée (diamètre, PMS) peut être utilisée pour les différentes canalisations d'un même transporteur ;

- la sélection parmi ces différents phénomènes accidentels, sur la base d'une approche probabiliste et selon les critères définis par le guide professionnel susmentionné, du scénario de référence à retenir pour l'application des articles 8, 14 et 19 du présent arrêté.

Toute canalisation de transport en service à la date d'application du présent arrêté fait l'objet, lorsqu'elle n'a pas été déjà réalisée, d'une étude de sécurité qui est communiquée au service chargé du contrôle dans le délai maximal de trois ans. Le guide professionnel susmentionné définit, pour les études de sécurité des différentes canalisations déjà en service d'un même transporteur, un modèle de présentation générique simplifiée constituée de l'évaluation des effets des phénomènes accidentels possibles, de l'analyse de l'environnement des canalisations et des points singuliers tels que les zones de pose à l'air libre ou les zones à risques de mouvement de terrain ou d'érosion, et de la définition des dispositions compensatoires proposées conformément au 3 de l'article 19.

Les installations annexes ayant fait l'objet d'une étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement sont dispensées de l'étude de sécurité au titre du présent arrêté.

Sur demande écrite de tout aménageur prévoyant la construction ou l'extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à l'intérieur de la zone des premiers effets létaux du scénario de référence liée à une canalisation de transport, et à condition que cette demande soit accompagnée de la description du projet (plan de masse du projet avec l'emplacement des accès et issues de secours, nature de l'activité, nombre maximal de personnes accueillies, raisons justifiant l'impossibilité d'écarter l'emprise du projet de la zone d'effets), le transporteur lui délivre dans le délai maximal de deux mois les éléments suivants, pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur l'acceptabilité de la délivrance du permis de construire :

- les informations sur les bandes d'effets ;

- le cas échéant, une analyse démontrant que le projet permet dans l'immédiat et sans condition supplémentaire de respecter les critères du troisième alinéa de l'article 8 ;

- à défaut de la démonstration ci-dessus, la liste des mesures compensatoires, si elles existent, dont la mise en œuvre permettrait, en application du guide professionnel susmentionné, le respect de ces critères.

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 15 septembre 2006 · En vigueur du 27 janvier 2011 au 30 juin 2014

Normes européennes, guides professionnels reconnus et documents techniques.

Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément :

a) Aux dispositions introduites par le présent arrêté ainsi que par l'étude de sécurité propre à cette canalisation et par le plan de surveillance et d'intervention applicable à cette canalisation dans le département concerné ;

b) Aux dispositions, selon le cas, et sous réserve des dispositions du c ci-après :

- de la norme NF EN 1594 intitulée : " Systèmes d'alimentation en gaz. - Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar. - Prescriptions fonctionnelles " de mai 2009 pour les gaz combustibles ;

- de la norme NF EN 14161 intitulée : " Industries du pétrole et du gaz naturel. - Systèmes de transport par conduites " de juin 2004 pour les autres produits ;

c) Aux guides professionnels reconnus mentionnés dans les autres articles du présent arrêté et à ceux définis ainsi qu'il suit :

- en vue d'assurer le respect des exigences du présent arrêté, un guide professionnel reconnu précise les dispositions des normes mentionnées au b à retenir, notamment en ce qui concerne les options qu'elles autorisent, les valeurs des coefficients, ainsi que la référence à des normes européennes ou à tous autres documents techniques et dispositions particulières qui doivent être utilisés ;

- un guide professionnel reconnu précise, sur la base des dispositions applicables aux fluides classés C au sens du 1 de l'article 2, l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport d'oxygène ;

- un guide professionnel reconnu précise, sur la base des dispositions applicables aux fluides classés E au sens du 1 de l'article 2, l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré.

D'autres normes ou documents techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnus par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport s'ils apportent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des documents mentionnés aux b et c ci-dessus.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, d'autres dispositions réglementaires en vigueur et notamment des dispositions fixées par la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

En vigueur du vendredi 15 septembre 2006 au lundi 30 juin 2014

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6