Créé le 3 septembre 2003
Le certificat de sécurité est valable pendant une période de cinq ans, sous réserve du respect permanent, par l'entreprise ferroviaire titulaire, des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'
article 2.
Créé le 3 septembre 2003
Pour obtenir le renouvellement du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire titulaire doit, six mois avant l'expiration de sa période de validité, adresser une nouvelle demande au ministre chargé des transports.
En tant que de besoin, cette nouvelle demande sera accompagnée d'une actualisation du dossier technique.
Créé le 3 septembre 2003
Toute modification apportée par une entreprise ferroviaire titulaire d'un certificat de sécurité à l'une des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'
article 2 est portée à la connaissance du ministre chargé des transports au minimum six mois avant sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des transports peut alors décider le réexamen du certificat de sécurité.
Lorsque le ministre chargé des transports constate qu'une telle modification a été mise en oeuvre sans qu'il en ait été préalablement informé, il engage le réexamen du certificat de sécurité. Cette mesure peut être assortie d'une suspension du certificat de sécurité, dans les conditions posées à l'
article 10 du présent arrêté.
Créé le 3 septembre 2003
Les entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité prennent les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les nouvelles conditions d'utilisation du réseau ferré national découlant :
- soit de modifications à caractère permanent apportées à l'infrastructure du réseau ;
- soit de modifications apportées à la réglementation ou aux consignes opérationnelles à caractère permanent.
Ces modifications leur sont communiquées par Réseau ferré de France.
Les dispositions qu'elles prennent à cet effet font l'objet d'une modification du dossier technique prévu à l'
article 2, qui est instruite dans les conditions prévues à l'
article 5.