Arrêté du 4 août 2003

Article 8

Créé le 3 septembre 2003

Toute modification apportée par une entreprise ferroviaire titulaire d'un certificat de sécurité à l'une des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2 est portée à la connaissance du ministre chargé des transports au minimum six mois avant sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des transports peut alors décider le réexamen du certificat de sécurité.
Lorsque le ministre chargé des transports constate qu'une telle modification a été mise en oeuvre sans qu'il en ait été préalablement informé, il engage le réexamen du certificat de sécurité. Cette mesure peut être assortie d'une suspension du certificat de sécurité, dans les conditions posées à l'article 10 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-08-04 art. 2, art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 mai 2008

Abrogé parArrêté du 14 avril 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 3 septembre 2003 au samedi 3 mai 2008