JORF n°0126 du 31 mai 2011

CHAPITRE IER : DOCUMENTATION A FOURNIR

Article 4

Description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures.
La description de l'opération spatiale et des systèmes et procédures mentionnée au II (1°) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé présente les composantes du système de lancement, les caractéristiques de l'objet spatial destiné à être lancé et de la mission envisagée.

Article 5

Notice générale de conformité.

  1. L'opérateur de lancement établit, conformément au II (2°, a) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une notice générale de conformité à la présente réglementation technique.
  2. Cette notice générale de conformité identifie les documents fournis au titre des articles 6 à 10 du présent arrêté et établit l'état de conformité en résultant.

Article 6

Normes internes et dispositions de gestion de la qualité.
L'opérateur de lancement établit, conformément au II (2°, b) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, les documents justifiant du respect des dispositions du chapitre 2 du présent titre.

Article 7

Etude des dangers.
L'opérateur de lancement réalise, conformément au II (2°, c) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une étude exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée.
Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers liés à l'opération dans les cas de fonctionnement nominal et accidentels, que leur cause soit d'origine interne ou externe. L'étude précise la nature et l'étendue des conséquences que peuvent avoir tous ces cas de fonctionnement. S'agissant des éléments du véhicule de lancement faisant l'objet d'un retour ou d'une retombée et susceptibles d'atteindre le sol, l'étude présente les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
L'opérateur de lancement doit à ce titre :
― démontrer le respect des dispositions de l'article 20 du présent arrêté s'agissant des risques de dommages aux personnes ;
― évaluer les effets sur la santé publique et l'environnement dans les cas accidentels.
Cette étude doit traiter des événements suivants, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre :
― dommages liés à la retombée d'éléments prévus de se détacher du lanceur ;
― dommages liés à la rentrée contrôlée ou non contrôlée des éléments du lanceur placés sur une orbite terrestre ;
― dommages liés à la défaillance du véhicule de lancement ;
― collision avec les objets spatiaux habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles ;
― dommages liés à l'explosion d'un étage en orbite ;
― collision avec un corps céleste.
L'étude doit présenter l'analyse exhaustive des causes et des conséquences ainsi que les probabilités des événements redoutés mentionnés ci-dessus. Les mesures de réduction des risques permettant de respecter les dispositions des articles 18 à 26 du présent arrêté sont listées dans les plans de maîtrise des risques prévus à l'article 9 du présent arrêté.

Article 8

Etude d'impact.
L'opérateur de lancement réalise, conformément au II (2°, d) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, l'étude d'impact sur l'environnement de l'opération envisagée.
L'étude d'impact doit traiter, lors du fonctionnement nominal du système de lancement, de l'impact de l'opération envisagée sur la santé publique et l'environnement au regard des dispositions de l'article L. 161-1 du code de l'environnement ainsi que de l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
Cette étude d'impact prend en compte :
― le fonctionnement des moteurs, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des débits des produits de combustion atmosphérique et extra-atmosphérique, en phase propulsée ;
― la retombée des éléments du lanceur, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des produits retombant sur terre, en mer ou sur un corps céleste.
Cette étude traite également de l'impact de :
― la production de débris spatiaux ;
― le cas échéant, l'emport de matières radioactives à bord du véhicule de lancement.

Article 9

Mesures de maîtrise des risques.
L'opérateur de lancement établit et met en œuvre, conformément au II (2°, e) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 7 et 8 ci-dessus, les plans de maîtrise des risques suivants :
― le plan de prévention des dommages environnementaux qui liste les mesures prises pour modérer les impacts négatifs sur l'environnement identifiés dans l'étude d'impact mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la limitation des débris spatiaux et à la sûreté nucléaire ;
― le plan de limitation des débris spatiaux, qui démontre le respect des dispositions de l'article 21 du présent arrêté ;
― le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 20, 23 et 24 du présent arrêté ;
― le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 22 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 25 du présent arrêté ;
― le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 26 du présent arrêté.

Article 10

Mesures de secours.

L'opérateur de lancement liste, conformément au II (2°, f) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, les mesures de secours prévues et l'organisation mise en place aux fins de protection des personnes.

En particulier, cette liste doit inclure les moyens nécessaires à la mise en œuvre du 3 de l'article 23 du présent arrêté.