Décret n°2011-605 du 30 mai 2011

CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Créé le 1 juin 2011

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Educateur hors classe Educateur territorial des activités physiques
et sportives principal de 1re classe
 
     
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
5e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :    
― au-delà d'un an 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Educateur de 1re classe Educateur territorial des activités physiques
et sportives principal de 2e classe
 
     
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :    
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :    
― à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :    
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Educateur de 2e classe Educateur territorial des activités physiques
et sportives
 
     
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :    
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Créé le 1 juin 2011

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Créé le 1 juin 2011

I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Créé le 1 juin 2011

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives du cadre d'emplois d'intégration.

Créé le 1 juin 2011

Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives régi par le présent décret.

Créé le 1 juin 2011

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur de 1re classe et d'éducateur hors classe, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe et d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

Créé le 1 juin 2011

I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― Le classement des intéressés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 23 du présent décret.

Créé le 1 juin 2011

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25