JORF n°0136 du 14 juin 2022

Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des électeurs pour les représentants du personnel dans la fonction publique

Résumé Les agents publics peuvent voter pour élire leurs représentants, sauf s'ils sont en détachement ou n'ont pas assez d'ancienneté.

Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat de droit public recrutés en application du code général de la fonction publique :

- de l'article L. 332-2, à l'exception des fonctionnaires en position de détachement qui continuent à relever de la commission administrative paritaire de leur corps d'origine ;
- de l'article L. 332-3 ;
- des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 et L. 332-28 justifiant, à la date du scrutin, de trois mois d'ancienneté au moins en année glissante ;
- des articles L. 332-24 à L. 332-26 et L. 332-28 ;
- des articles L. 326-10 à L. 326-16, L. 371-3, l ; L. 326-18 à L. 326-19 ;
- des articles L. 352-1 à L. 352-6 ;
- ou titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée.

En position d'activité ou de congé parental, ou mis à disposition.

Article 8

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Institution d'un bureau de vote central

Résumé Un bureau de vote central est créé pour élire les représentants des employés.

Un bureau de vote central est institué.

Article 9

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Liste électorale des représentants du personnel

Résumé La liste des électeurs est affichée, et les électeurs peuvent vérifier et faire des réclamations en huit jours.

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines de l'établissement public. Elle est affichée au siège de l'établissement public un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin, ainsi que sur ses principaux sites.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale et présenter, le cas échéant, des demandes d'inscription.
Le directeur général statue sans délai sur les réclamations et arrête définitivement la liste des électeurs.

Article 10

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Éligibilité des agents pour les représentants du personnel

Résumé Les agents peuvent être élus si ils ne sont pas en période d'essai, n'ont pas été exclus et sont aptes à voter

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux qui ont été recrutés au titre des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22, L. 332-28, et L. 352-1 à L. 352-6 et L. 324-6 ou sont en congé de mobilité prévu par l'article 33-2°du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de ceux qui n'ont pas terminé leur période d'essai à la date des élections ou qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier, ou qui sont frappés d'une incapacité prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 11

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Désignation des représentants du personnel

Résumé Chaque liste pour les élections doit avoir quatre noms et être déposée six semaines à l'avance avec des signatures.

Chaque liste de candidats comprend quatre noms.
Les listes doivent être déposées auprès de la direction des ressources humaines par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, accompagnées du nom du délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné de la déclaration de candidature signée par chaque candidat ainsi que du nom du délégué de liste. Ce dépôt peut être fait par courriel ou par remise contre récépissé.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 12

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Procédure de dépôt et modification des listes de représentants du personnel

Résumé Les listes de représentants du personnel ne peuvent pas être changées après la date limite, sauf si un candidat est inéligible, avec un délai de correction de trois jours, sinon la liste est annulée.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat si le nombre de candidats restant est inférieur à deux.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut toutefois être remplacé.
Les listes établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dès que possible au siège de l'établissement public.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté.

Article 13

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Procédure de résolution des conflits entre listes syndicales concurrentes

Résumé Si plusieurs syndicats de la même union déposent des listes pour une élection, l'administration donne des délais pour les modifier, sinon elles perdent des avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 261-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article 15 du présent arrêté.

Article 14

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Élection des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus le 8 décembre 2022, avec un vote en ligne du 1er au 8 décembre 2022.

La date de l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente est fixée au 8 décembre 2022.
Le vote a lieu par voie électronique par internet du 1er décembre 2022 au 8 décembre 2022.

Article 15

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Détermination des résultats des élections professionnelles

Résumé Le bureau de vote compte les votes et les voix pour chaque liste.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Article 16

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Élection et désignation des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et les sièges sont attribués en fonction du nombre de voix, avec un tirage au sort en cas d'égalité.

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste à un tour.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 17

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Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Le bureau de vote fait un document des élections et le donne vite aux représentants des listes de candidats.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Article 18

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Désignation des représentants du personnel par tirage au sort

Résumé Si personne ne se présente, les représentants sont tirés au sort parmi les employés.

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a été présentée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles.

Article 19

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Contestations des opérations électorales des représentants du personnel

Résumé Si on conteste les élections des représentants du personnel, il faut le dire rapidement au directeur général de la Caisse des dépôts, puis éventuellement au tribunal.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.