JORF n°0136 du 14 juin 2022

Titre 2 : ATTRIBUTIONS

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la commission consultative paritaire sur les décisions individuelles

Résumé La commission doit être consultée pour les licenciements après la période d'essai et connait les raisons de non reclassement d'un agent.

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du 3e alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle est informée des motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Elle connaît, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, à l'exception de celles concernant les agents contractuels recrutés en application des articles L. 352-1 à L. 352-6 et L. 324-6 dont l'examen relève de la CAP du corps qu'ils ont vocation à intégrer, ou de mise en congé pour convenances personnelles ou de demande de congé de mobilité prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que des refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.
Elle connaît également, sur demande de l'intéressé, des conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel contractuel de droit public.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de l'agent contractuel dans le cadre d'une procédure disciplinaire

Résumé L'agent contractuel a le droit de voir son dossier et de se défendre en cas de procédure disciplinaire, mais les frais de déplacement ne sont pas remboursés et la réunion peut se tenir même s'il n'est pas présent.

L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un agent contractuel, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'agent poursuivi peut présenter devant la commission consultative paritaire des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par l'agent contractuel ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.