JORF n°0136 du 14 juin 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des agents pour les représentants du personnel

Résumé Les agents peuvent être élus si ils ne sont pas en période d'essai, n'ont pas été exclus et sont aptes à voter

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux qui ont été recrutés au titre des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22, L. 332-28, et L. 352-1 à L. 352-6 et L. 324-6 ou sont en congé de mobilité prévu par l'article 33-2°du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de ceux qui n'ont pas terminé leur période d'essai à la date des élections ou qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier, ou qui sont frappés d'une incapacité prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.


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Version 1

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux qui ont été recrutés au titre des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22, L. 332-28, et L. 352-1 à L. 352-6 et L. 324-6 ou sont en congé de mobilité prévu par l'article 33-2°du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de ceux qui n'ont pas terminé leur période d'essai à la date des élections ou qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier, ou qui sont frappés d'une incapacité prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.