Article 10
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Éligibilité des agents pour les représentants du personnel
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux qui ont été recrutés au titre des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22, L. 332-28, et L. 352-1 à L. 352-6 et L. 324-6 ou sont en congé de mobilité prévu par l'article 33-2°du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de ceux qui n'ont pas terminé leur période d'essai à la date des élections ou qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier, ou qui sont frappés d'une incapacité prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
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