JORF n°0136 du 14 juin 2022

Article 17

Article 17

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Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Le bureau de vote fait un document des élections et le donne vite aux représentants des listes de candidats.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.