Article 7
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Désignation des électeurs pour les représentants du personnel dans la fonction publique
Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat de droit public recrutés en application du code général de la fonction publique :
- de l'article L. 332-2, à l'exception des fonctionnaires en position de détachement qui continuent à relever de la commission administrative paritaire de leur corps d'origine ;
- de l'article L. 332-3 ;
- des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 et L. 332-28 justifiant, à la date du scrutin, de trois mois d'ancienneté au moins en année glissante ;
- des articles L. 332-24 à L. 332-26 et L. 332-28 ;
- des articles L. 326-10 à L. 326-16, L. 371-3, l ; L. 326-18 à L. 326-19 ;
- des articles L. 352-1 à L. 352-6 ;
- ou titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée.
En position d'activité ou de congé parental, ou mis à disposition.
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