JORF n°0136 du 14 juin 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des électeurs pour les représentants du personnel dans la fonction publique

Résumé Les agents publics peuvent voter pour élire leurs représentants, sauf s'ils sont en détachement ou n'ont pas assez d'ancienneté.

Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat de droit public recrutés en application du code général de la fonction publique :

- de l'article L. 332-2, à l'exception des fonctionnaires en position de détachement qui continuent à relever de la commission administrative paritaire de leur corps d'origine ;
- de l'article L. 332-3 ;
- des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 et L. 332-28 justifiant, à la date du scrutin, de trois mois d'ancienneté au moins en année glissante ;
- des articles L. 332-24 à L. 332-26 et L. 332-28 ;
- des articles L. 326-10 à L. 326-16, L. 371-3, l ; L. 326-18 à L. 326-19 ;
- des articles L. 352-1 à L. 352-6 ;
- ou titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée.

En position d'activité ou de congé parental, ou mis à disposition.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat de droit public recrutés en application du code général de la fonction publique :

- de l'article L. 332-2, à l'exception des fonctionnaires en position de détachement qui continuent à relever de la commission administrative paritaire de leur corps d'origine ;

- de l'article L. 332-3 ;

- des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-22 et L. 332-28 justifiant, à la date du scrutin, de trois mois d'ancienneté au moins en année glissante ;

- des articles L. 332-24 à L. 332-26 et L. 332-28 ;

- des articles L. 326-10 à L. 326-16, L. 371-3, l ; L. 326-18 à L. 326-19 ;

- des articles L. 352-1 à L. 352-6 ;

- ou titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée.

En position d'activité ou de congé parental, ou mis à disposition.