JORF n°0125 du 2 juin 2010

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Article 19

Le dossier de déclaration de spectacle pyrotechnique, adressé par l'organisateur du spectacle au maire de la commune et au préfet du département territorialement compétents au moins un mois avant la date prévue du tir, peut être transmis par voie électronique.

Il comporte les éléments suivants :

― le formulaire de déclaration mentionné à l'article 20 dûment complété ;

― le schéma de mise en œuvre comportant : un plan matérialisant la zone de tir incluant le périmètre de sécurité, la localisation des points d'eau utilisables par les sapeurs-pompiers en cas d'incendie, le ou les points d'accueil des secours en cas d'accident ainsi que les voies d'accès à ces points ;

― la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage ;

― l'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à cette activité de l'organisateur ou du prestataire en cas de contrat de service signé ;

― en cas de stockage momentané avant le spectacle : la présentation des conditions de stockage des produits qui comporte la masse totale de matière active stockée, la description de l'installation et de son environnement et les distances d'isolement ;

― le diplôme du conseiller à la sécurité transports de matières dangereuses ou la déclaration annuelle si l'expéditeur ou le transporteur y sont soumis.

En l'absence de prestataire, le dossier de déclaration de spectacle pyrotechnique est à renseigner entièrement par l'organisateur du spectacle.

Article 20

Le formulaire de déclaration comprend les informations suivantes :
― le nom de l'organisateur du spectacle ;
― le nom du prestataire ;
― le lieu précis du tir ;
― la date et l'horaire du tir ;
― le calibre maximum utilisé pour le spectacle, les différentes catégories de classement des articles pyrotechniques utilisés, la masse totale de matière active et la distance de sécurité mise en œuvre ;
― en cas de stockage momentané avant spectacle : le lieu du stockage, l'identité de la personne responsable du stockage, l'identité de la personne chargée de la surveillance et du contrôle et la manière de la joindre immédiatement en cas d'incident ;
― le lieu où sont entreposés les articles pyrotechniques en cas d'absence de stockage momentané ;
― le nom des fournisseurs des articles pyrotechniques ;
― le lieu conservation des articles pyrotechniques ;
― le lieu de préparation pyrotechnique des articles pyrotechniques ;
― l'identité du conseiller à la sécurité transports de matières dangereuses ;
― l'attestation d'assurance du prestataire couvrant les risques liés à l'activité de spectacle pyrotechnique.

Article 21

Le maire et le préfet délivrent chacun un récépissé du dossier de déclaration qui peut être transmis par voie électronique.

Article 22

Le jour du spectacle, l'organisateur du spectacle ou le prestataire pyrotechnique tient à la disposition de l'administration la liste des personnes, placées sous l'autorité du responsable de la mise en œuvre dont l'identité de ce dernier, qui manipulent les articles pyrotechniques durant au moins l'une des phases de la mise en œuvre du spectacle.
Cette liste comporte les noms, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le niveau du certificat de qualification et les agréments préfectoraux ;
- des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F2 et F3 destinés à être lancés à l'aide d'un mortier ;
- des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F4 ou des articles pyrotechniques de la catégorie T2 ;
- du responsable de la mise en œuvre du spectacle.
La liste des produits mis en œuvre lors du spectacle comportant a minima la catégorie et le calibre des artifices.
L'organisateur ou le prestataire transmet ladite liste au préfet du département du lieu de tir au plus tard cinq jours avant la date prévue du spectacle.