JORF n°0125 du 2 juin 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS STOCKES

Article 16

Le stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre s'effectue dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact est signalé comme tel, fermé, séparé du reste et entreposé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable du stockage momentané et du fournisseur qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité de l'entreposage.

Article 17

Toutes opérations d'ouverture d'emballage, de préparation ou de montage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre sont interdites dans le local de stockage. Ces opérations ne peuvent être effectuées que sur la zone de tir.

Article 18

La remise des artifices s'effectue, sous le contrôle du responsable du stockage, à une personne désignée par le responsable de la mise en œuvre du spectacle.
Le recours à des personnes mineures pour la manipulation et le transport vers la zone de tir est interdit.