Arrêté du 31 mai 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES

Créé le 4 juillet 2010 · En vigueur depuis le 23 juin 2022

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement ou articles pyrotechniques destinés au théâtre dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 4220 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

En vigueur depuis le dimanche 4 juillet 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES
Article 3
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE STOCKAGE
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOCAL DE STOCKAGE
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS STOCKES