JORF n°0125 du 2 juin 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SITE DE STOCKAGE

Article 7

Le stockage momentané n'est autorisé que dans le voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique.

Article 8

Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes :
― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ;
― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m.
Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.

Article 9

Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après :
― un appartement ;
― une habitation ;
― un immeuble disposant de lieux d'habitation ;
― un établissement recevant du public ;
― un immeuble de grande hauteur ;
― un sous-sol ;
― une cave ;
― un étage.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l'accès est strictement interdit au public durant l'ensemble de la période de stockage précitée.