JORF n°0183 du 2 août 2024

Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

Résumé Ce diplôme peut être obtenu par une formation initiale ou continue, avec ou sans alternance.

Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est obtenu par les voies de la formation initiale et de la formation continue, lesquelles incluent l'alternance.

Article 3

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Conditions d'accès à la formation pour le diplôme d'État de technicien de laboratoire médical

Résumé Pour devenir technicien de laboratoire, il faut avoir au moins 17 ans et le bac pour la première année, et un diplôme de niveau 5 pour les années suivantes.

I. - La première année de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est accessible :
1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, et âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation ;
2° Aux candidats relevant de la formation professionnelle continue.
II. - Les deuxième et troisième années de formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sont accessibles aux candidats titulaires d'un diplôme, titre ou certificat classé au moins au niveau 5 de qualification du cadre européen des certifications professionnelles.

Article 4

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Fixation des places disponibles pour la formation

Résumé Chaque année, le directeur décide combien de places sont disponibles pour chaque type d'accès, avec au moins 3 % pour les adultes en formation continue. Si ces places restent vides, elles vont à d'autres candidats, et il y a une limite de 20 % de places pour les étudiants des années suivantes.

Dans la limite de la capacité totale d'accueil autorisée par le président du conseil régional, le directeur de l'institut de formation fixe, chaque année, le nombre de places ouvertes à la sélection pour chaque voie d'accès prévue à l'article 2.
Une part du nombre de places mentionné à l'alinéa précédent est dédiée aux candidats relevant de la formation professionnelle continue. Cette part ne peut pas être inférieure à 3 %. L'institut de formation indique sur son site internet le nombre de places proposées à ces candidats. Si les places mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas pourvues à l'issue de la sélection, elles sont attribuées aux candidats mentionnés à l'article 5.
Le nombre de places ouvert aux candidats entrant en deuxième et troisième année est fixé au maximum à 20 % de la capacité d'accueil autorisée.

Article 5

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Procédure d'inscription et compétences requises pour la formation de technicien de laboratoire médical

Résumé Pour devenir technicien de laboratoire médical, il faut s'inscrire via une procédure nationale et avoir les compétences décrites dans une annexe.

L'inscription des candidats relevant du 1° du I de l'article 3 est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation.
Les connaissances et aptitudes attendues pour la réussite dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical sont définies à l'annexe IV.

Article 6

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Conditions d'accès à la formation pour certains candidats

Résumé Certains candidats doivent passer des épreuves pour entrer en formation, avec un jury qui décide des dates.

Les candidats relevant du 2° du I de l'article 3 sont soumis à des épreuves de sélection. Celles-ci s'opèrent sur la base d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien avec le jury de sélection.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comprend :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ;
3° Les ou l'attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de protection sociale ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Un dossier exposant le projet professionnel.
Le jury de sélection des candidats est composé d'au moins deux personnes nommées par le directeur de l'institut de formation.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur de l'institut de formation en tenant compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription définie en application de l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation.

Article 7

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Examen des candidatures pour la formation

Résumé Pour entrer en formation, les candidats doivent fournir des documents comme une carte d'identité, des diplômes et un projet professionnel.

I. - L'examen des candidatures des personnes relevant du II de l'article 3 s'opère sur la base d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comprend :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ;
3° Le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
4° Le cas échéant, les ou l'attestation(s) employeur(s) ;
5° Un curriculum vitae ;
6° Un dossier exposant le projet professionnel.

Article 8

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Conditions d'admission et de dispense en formation

Résumé Les étudiants sont admis en formation sur avis de commissions ou de jurys et peuvent être dispensés de certains cours.

Pour les candidats relevant du 1° du I de l'article 3, l'admission en première année de formation est prononcée par le directeur de l'institut de formation sur avis de la commission d'examen des vœux conformément aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation.
Pour les candidats relevant du 2° du I de l'article 3, l'admission en première année de formation est prononcée par le directeur de l'institut de formation sur avis du jury de sélection.
L'admission en deuxième ou troisième année de formation est prononcée par le directeur de l'institut de formation après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Une fois admis, les apprenants admis en formation peuvent être dispensés de la validation d'une partie des unités d'enseignement de deuxième ou troisième année par le directeur de l'institut de formation, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités d'enseignement du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.

Article 9

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Report de l'entrée en formation

Résumé Le directeur peut reporter l'entrée en formation d'un candidat si celui-ci le demande.

Le directeur de l'institut de formation peut, à la demande de candidats dont l'admission a été prononcée en application de l'article 8, prononcer un report, d'une durée maximale de trois ans, de l'entrée en formation de ces derniers.
La procédure applicable aux demandes de report, les pièces que le candidat produit à l'appui de sa demande, ainsi que les modalités d'admission dans la formation à l'issue d'un report sont fixées par le directeur de l'institut de formation.

Article 10

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Conditions d'admission définitive à la formation

Résumé Pour entrer en formation, il faut montrer des certificats de santé et de vaccinations à jour.

Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur de l'institut de formation, composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 2° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.

Article 11

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Paiement des droits d'inscription et contribution vie étudiante

Résumé Les étudiants doivent payer des frais mais pas pour des services optionnels, qui ne doivent pas affecter leur parcours scolaire.

Les candidats retenus s'acquittent :
1° Des droits annuels d'inscription dont le montant est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé ;
2° De la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.
Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.