JORF n°0183 du 2 août 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report de l'entrée en formation

Résumé Le directeur peut repousser l'entrée en formation d'un candidat de trois ans maximum.

Le directeur de l'institut de formation peut, à la demande de candidats dont l'admission a été prononcée en application de l'article 8, prononcer un report, d'une durée maximale de trois ans, de l'entrée en formation de ces derniers.
La procédure applicable aux demandes de report, les pièces que le candidat produit à l'appui de sa demande, ainsi que les modalités d'admission dans la formation à l'issue d'un report sont fixées par le directeur de l'institut de formation.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de l'institut de formation peut, à la demande de candidats dont l'admission a été prononcée en application de l'article 8, prononcer un report, d'une durée maximale de trois ans, de l'entrée en formation de ces derniers.

La procédure applicable aux demandes de report, les pièces que le candidat produit à l'appui de sa demande, ainsi que les modalités d'admission dans la formation à l'issue d'un report sont fixées par le directeur de l'institut de formation.