JORF n°0183 du 2 août 2024

Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière

Résumé On peut obtenir ce diplôme en suivant une formation avec des stages.

Le diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière est obtenu par les voies de la formation initiale et de la formation continue, lesquelles incluent l'alternance.

Article 3

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Conditions d'accès à la formation de préparateur en pharmacie hospitalière

Résumé Pour devenir préparateur en pharmacie hospitalière, il faut avoir un diplôme spécifique ou une autorisation spéciale.

La formation conduisant au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux candidats titulaires :
1° Du diplôme d'études universitaires scientifiques et technique préparateur/technicien en pharmacie ;
2° Du brevet professionnel préparateur en pharmacie ;
3° De l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du code de la santé publique.

Article 4

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Détermination du nombre de places disponibles pour la formation

Résumé Le directeur du centre de formation décide chaque année combien de personnes peuvent s'inscrire, mais pas plus que ce que le président du conseil régional a autorisé.

Le directeur du centre de formation fixe, chaque année, le nombre de places ouvertes à la sélection pour chaque voie d'accès prévue à l'article 2, dans la limite de la capacité totale d'accueil autorisée par le président du conseil régional.

Article 5

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Conditions d'accès à la formation

Résumé Tous les candidats doivent passer par des épreuves de sélection pour entrer en formation.

Les candidats relevant de toutes les voies d'accès à la formation mentionnées à l'article 2 sont soumis à des épreuves de sélection. Celles-ci s'opèrent sur la base d'un dossier et d'un entretien avec le jury de sélection.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent est déterminée par le directeur du centre de formation.
La durée de l'entretien mentionné au premier alinéa ne dépasse pas trente minutes. Il a pour objet :
1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier ;
2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.
Le jury de sélection des candidats est composé d'au moins deux personnes nommées par le directeur du centre de formation.

Article 6

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Composition du jury d'admission à la formation

Résumé Le jury d'admission doit avoir trois membres.

Le jury d'admission est composé au minimum :
1° Du directeur du centre de formation ou de son représentant, en qualité de président ;
2° D'un préparateur en pharmacie hospitalière ;
3° D'un enseignant-chercheur.

Article 7

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Procédure d'admission et de confirmation pour la formation de préparateur en pharmacie hospitalière

Résumé Après le jury, le directeur décide qui est admis. Le candidat doit confirmer dans les dix jours, sinon il est considéré comme désisté.

Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis sur liste principale.
La décision d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière est prise par le directeur du centre de formation à l'issue du jury d'admission. Cette décision est notifiée, par tout moyen permettant d'en accuser date certaine, au candidat par le directeur du centre de formation.
Dès réception de la notification, le candidat sélectionné fait connaitre au directeur du centre de formation, par tout moyen permettant d'en donner date certaine, et dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, soit son intention de rejoindre la formation, soit son désistement.
Tout candidat qui, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, n'aurait pas fait connaitre son intention, est considéré comme s'étant désisté.
Une liste complémentaire peut être constituée, dans les mêmes conditions, pour l'année en cours. Les candidats qui y sont inscrits, par ordre de mérite, sont admis en formation dans la limite des places rendues disponibles du fait de désistements ou de reports de formation.

Article 8

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Report de l'entrée en formation

Résumé Les candidats principaux peuvent reporter leur entrée en formation de deux ans, mais pas les candidats de la liste d'attente.

Le directeur du centre de formation peut, à la demande de candidats admis sur liste principale, prononcer un report, d'une durée maximale de deux ans, de l'entrée en formation de ces derniers.
La procédure applicable aux demandes de report, les pièces que le candidat produit à l'appui de sa demande, ainsi que les modalités d'admission dans la formation à l'issue du report sont fixées par le directeur du centre de formation.
Les personnes admises en formation du fait de leur inscription sur liste complémentaire, mentionnée à l'article 7, ne peuvent pas bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.

Article 9

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Conditions médicales et d'urgence pour l'admission définitive en formation

Résumé Pour entrer définitivement en formation, il faut montrer des documents médicaux et de premiers secours à jour.

Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur du centre de formation, composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, dont la date de validité court au moins jusqu'à la date de remise du diplôme envisagée ;
3° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les pièces mentionnées au 1° et 2° sont transmises par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 3° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.

Article 10

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Obligation de paiement des frais de scolarité pour les candidats retenus

Résumé Les étudiants sélectionnés doivent payer les frais de scolarité, dont le prix est fixé par l'école et le conseil technique.

Les candidats retenus s'acquittent des frais de scolarité, dont les montants sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique.