JORF n°0183 du 2 août 2024

Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle et d'évaluation des connaissances et compétences

Résumé Les étudiants ont deux chances de passer les examens, sauf s'ils manquent deux fois la même épreuve, dans ce cas ils échouent. La note de la deuxième tentative est prise en compte.

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la formation sont déterminées conformément aux référentiels de compétences et de formation en annexes II et III.
Les modalités d'évaluation prévoient deux sessions d'examen.
En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé la ou les unités d'enseignements du domaine de compétences concerné.
Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des domaines de compétences et compensation des unités d'enseignement

Résumé Pour réussir un domaine, il faut 10 sur 20, et les notes de 8 sur 20 peuvent s'ajouter dans le même domaine.

Une note au moins égale à 10 sur 20 est requise pour la validation d'un domaine de compétences.
Au sein d'un même domaine, les unités d'enseignement dont le résultat est au moins équivalent à 8 sur 20 peuvent être compensées entre elles.
En revanche, ne peuvent pas être compensées entre elles :
1° Les unités d'enseignement de deux domaines différents ;
2° Les unités d'enseignement théoriques et de formation en milieu professionnel.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la commission semestrielle d'attribution des crédits

Résumé Tous les six mois, des professeurs et des responsables évaluent les étudiants pour voir s'ils peuvent continuer leur formation.

Une commission semestrielle d'attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.
Elle est composée des formateurs référents des étudiants, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d'enseignement et des stages et sur la poursuite du parcours de l'étudiant.
Les crédits correspondants aux unités d'enseignement et aux stages sont mentionnés dans le dossier de l'étudiant.
Lors du dernier semestre de la formation, les résultats sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme mentionné à l'article 25.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de passage et redoublement dans les années de formation

Résumé Les étudiants doivent valider des crédits pour passer en année supérieure, peuvent redoubler une fois et avoir un maximum d'inscriptions.

I. - Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 51 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d'enseignement et les stages représentant entre 30 et 51 crédits au cours des semestres 1 et 2 bénéficient d'un redoublement de droit.
II. - Le passage de deuxième en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 51 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants qui ont validé les deux premiers semestres et qui ont obtenu entre 30 et 51 crédits au cours des semestres 3 et 4 bénéficient d'un redoublement de droit.
III. - Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale d'une année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.
IV. - Les étudiants ne bénéficiant pas d'un redoublement de droit et souhaitant redoubler peuvent être autorisés, sur leur demande, à le faire par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
V. - Les redoublements, de droit mentionnés au I, au II, et à l'article 28, ou sur demande de l'étudiant mentionnés au IV et à l'article 23, s'effectuent dans les limites de six inscriptions administratives par étudiant et de deux inscriptions administratives par année de formation.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les étudiants redoublants

Résumé Les étudiants redoublants gardent leurs notes et ne doivent refaire que les cours qu'ils n'ont pas validés.

L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des notes acquises. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les stages, il effectue un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission semestrielle d'attribution des crédits et présentées pour avis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La réalisation de ce stage n'est pas soumise à validation, mais peut conduire à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires dans les cas prévus par l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.
Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au jury d'attribution du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

Résumé Les étudiants qui ont réussi les cinq premiers semestres et tous les examens et stages du semestre 6 peuvent passer leur diplôme. Les autres peuvent demander à redoubler avec l'accord du directeur et de la section compétente.

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical.
Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat peuvent être autorisés, sur leur demande, à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des notes et sessions de rattrapage pour le semestre 6

Résumé Les étudiants reçoivent leurs notes du semestre 6 après validation et peuvent repasser les éléments jusqu'à quatre fois sur trois ans, sauf pendant les interruptions de formation.

Les notes du semestre 6 sont communiquées aux étudiants après la proclamation des résultats par le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat conformément à l'article 27 et après examen par la commission semestrielle d'attribution des crédits visée à l'article 20.
Les étudiants ont le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de la scolarité de la promotion dans laquelle ils sont inscrits pour la première session, hors temps d'interruption de formation prévu aux articles 84 et 85 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du jury régional d'attribution du diplôme d'État

Résumé L'article 25 explique qui compose le jury qui donne le diplôme et comment ils se réunissent, même à distance.

Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Il comprend :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;
3° Un enseignant-chercheur participant à la formation ;
4° Le directeur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical ;
5° Un biologiste (médecin ou pharmacien) participant à la formation ;
6° Un enseignant formateur de l'institut de formation de technicien de laboratoire médical ;
7° Un professionnel technicien de laboratoire médical en exercice.
L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.
Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du président du jury régional d'attribution du diplôme d'État

Résumé Le président du jury régional doit superviser et valider les cours pour le diplôme d'État.

Le président du jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est responsable :
1° De la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus ;
2° De la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme ;
3° De l'établissement des procès-verbaux.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de certification et délivrance du diplôme d'État de technicien de laboratoire médical

Résumé Le jury vérifie tout le dossier de l'étudiant et donne le diplôme de technicien de laboratoire médical si l'étudiant a toutes les compétences et l'attestation de secourisme en cours de validité.

Le jury mentionné à l'article 25 se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comporte :
1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement ;
2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;
3° La validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les étudiants. La délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury.
Les étudiants ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical conférant le grade licence et obtiennent les 180 crédits correspondants.
La liste des étudiants reçus est établie par le jury mentionné à l'article 25.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des unités d'enseignement pour les étudiants non reçus au diplôme d'Etat

Résumé Les étudiants qui ont échoué peuvent repasser leurs examens et obtenir leur diplôme.

Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.
Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informée.

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Synthèse des unités d'enseignement par semestre dans le supplément au diplôme

Résumé Le diplôme de technicien de laboratoire médical a un supplément qui montre les cours suivis chaque semestre.

Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est accompagné d'un supplément au diplôme qui comprend une synthèse des unités d'enseignement par semestre.

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de crédits en cas de changement d'établissement pour les étudiants en technicien de laboratoire médical

Résumé En changeant d'école, les étudiants en laboratoire médical gardent leurs crédits et complètent les manquants.

Conformément à l'article 90 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre sa formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, les unités d'enseignement obtenues dans l'établissement d'origine pour la formation lui sont définitivement acquises.
Il valide dans son nouvel établissement les unités manquantes à l'obtention de son diplôme.

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de bilan de résultats pour réorientation

Résumé Un étudiant peut demander un résumé de ses notes s'il change de filière.

Lorsque l'étudiant fait le choix de se réorienter, il peut solliciter auprès de l'institut de formation une attestation qui établit un bilan global de ses résultats.