JORF n°0183 du 2 août 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions médicales d'admission à la formation

Résumé Pour entrer en formation, il faut prouver qu'on est en bonne santé et vacciné.

Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur de l'institut de formation, composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 2° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.


Historique des versions

Version 1

Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur de l'institut de formation, composé notamment des pièces suivantes :

1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;

2° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 2° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.