ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Article 7

Abrogé23 avril 2021

Créé le 16 août 2014

La direction administrative de chaque formation est assurée par le directeur de l'école qui la dispense ou par le directeur de l'école dans laquelle se déroule la majeure partie de la formation, quand celle-ci est dispensée conjointement par plusieurs écoles. En cas de partage égal de la formation entre écoles, le directeur chargé de la direction administrative est désigné par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.
La responsabilité pédagogique de la formation est assurée par le président du conseil d'orientation et de formation de la spécialité.

Historique des versions

En vigueur du samedi 16 août 2014 au jeudi 22 avril 2021