JORF n°0188 du 15 août 2014

Article 6

Article 6

Pour chaque diplôme, le référentiel de la formation est proposé par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée et arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.


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Version 1

Pour chaque diplôme, le référentiel de la formation est proposé par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée et arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.