Article 4
Abrogé depuis le 2016-06-02 par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 6
Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2 ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.
1 version
1 cité