JORF n°0001 du 1 janvier 2013

Annexe

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 26 OCTOBRE 2012
RELATIF À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE À MAYOTTE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Considérant l'obligation qui résulte des lois organiques n°s 2010-1486 et 2010-1487 du 7 décembre 2010 rendant effective la départementalisation de Mayotte au 31 mars 2011 d'étendre de façon progressive la protection sociale applicable en métropole dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et au Département de Mayotte ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
Vu l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ;
Conviennent de ce qui suit :

Article préliminaire

Il est institué un régime d'assurance chômage à Mayotte dont la gestion est confiée à l'Unédic. Il est applicable à toute personne qui justifie d'une fin de contrat de travail dans ce département et qui s'y inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

TITRE Ier
L'ALLOCATION D'AIDE
AU RETOUR À L'EMPLOI MAYOTTE
Chapitre Ier
Bénéficiaires
Article 1er
Paragraphe 1

Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

Paragraphe 2

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est consécutif à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.

Article 2

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
― d'un licenciement ;
― d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, après insertion de cette modalités dans le code du travail mahorais ;
― d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
― d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
― d'un licenciement pour cause économique défini à l'article L. 320-3 du code du travail applicable à Mayotte.

Chapitre II
Conditions d'attribution
Article 3

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 271 jours d'affiliation ou de 2 246 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte.
Les actions de formation visées au titre II du livre VII du code du travail applicable à Mayotte, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail fixés à l'alinéa 1er, soit 180 jours ou 1 497 heures.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 16,8 heures de travail.

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi dans le Département de Mayotte ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 327-4 (1) du code du travail applicable à Mayotte. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-41 (1) précité ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte.

(1) Modifié par l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, article 5.

Article 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (2) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.

(2) Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation ne sont pas visés par cet article.

Article 6

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (3) en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application.

(3) Modifié par l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, article 5.

Article 7
Paragraphe 1

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

Paragraphe 2

La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte ;
g) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
h) Des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
i) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail.

Paragraphe 3

La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :
a) L'intéressé a assisté un handicapé :
― dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait ― ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité ― l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
― et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article préliminaire.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

Paragraphe 4

La période de 12 mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Article 8

La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 7.

Article 9
Paragraphe 1

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

Paragraphe 2

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1 ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-4 (4) du code du travail applicable à Mayotte.

(4) Modifié par l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012, article 5.

Paragraphe 3

En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :
― le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ; et
― le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat.
Le montant global le plus élevé est retenu.
Le montant de l'allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé.

Article 10

Les dispositions de l'article 9, paragraphe 1 et paragraphe 3 s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 58 ans ou postérieurement.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Chapitre III
Durée d'indemnisation
Article 11
Paragraphe 1

Les durées d'indemnisation des salariés qui remplissent la condition de l'article 3 sont déterminées en fonction de l'âge du salarié à la fin du contrat (fin du préavis ou terme du contrat à durée déterminée) retenue pour l'ouverture des droits.
Sous réserve de l'application de l'article 9, paragraphe 3, les durées d'indemnisation sont les suivantes :
a) 212 jours (7 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de moins de 50 ans ;
b) 609 jours (20 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de 50 ans à moins de 57 ans ;
c) 912 jours (30 mois) lorsque le salarié privé d'emploi est âgé de 57 ans et plus.

Paragraphe 2

Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au paragraphe 1.

Paragraphe 3

Par exception au paragraphe 1, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
― justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
― justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Article 12

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le département, conformément à l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte, la période d'indemnisation fixée par l'article 11, paragraphe 1 b et c, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Chapitre IV
Détermination de l'allocation journalière
Section 1
Salaire de référence
Article 13
Paragraphe 1

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des six derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (5) entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Paragraphe 2

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 36, et compris dans la période de référence.

(5) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

Article 14
Paragraphe 1

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

Paragraphe 2

Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

Paragraphe 3

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence, sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.

Paragraphe 4

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 184 jours.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Section 2
Allocation journalière
Article 15

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :
75 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;
50 % du salaire journalier de référence pendant les quatre mois suivants (92e au 212e jour) ;
35 % du salaire journalier de référence à partir du huitième mois d'indemnisation (213e jour) pour les allocataires de 50 ans et plus visés à l'article 11, paragraphe 1 b et c, et à l'article 11, paragraphe 3.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 8 €.

Article 16

L'allocation minimale de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application.

Article 17

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 dernier alinéa est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 8,55 €.

Article 18
Paragraphe 1

Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation minimale visée à l'article 15 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17.

Paragraphe 2

Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2è ou 3è catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture de droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte et celui de la pension d'invalidité.

Section 3
Revalorisation
Article 19

L'assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration ou le bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe.
Ces décisions de revalorisation prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre V
Paiement
Section 1
Différés d'indemnisation
Article 20
Paragraphe 1

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14, paragraphe 4.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés due est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert les droits, l'allocataire et l'employeur ont l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés payés, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Paragraphe 2

Le différé visé au paragraphe 1 est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Paragraphe 3

En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux paragraphes 1 et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application.

Section 2
Délai d'attente
Article 21

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 9 paragraphe 1 ou paragraphe 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Section 3
Point de départ du versement
Article 22

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 ou 4 sont satisfaites.

Section 4
Périodicité
Article 23

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.
Conformément aux articles 27 à 31, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré.
Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance.
Lorsqu'à cette date l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application.

Section 5
Cessation du paiement
Article 24
Paragraphe 1

L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l'application des dispositions des articles 27 à 31 ;
b) Est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est admis au bénéfice du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
e) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

Paragraphe 2

L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 4 c et 4 f ;

Paragraphe 3

Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte cesse à la date à laquelle :
a) Une déclaration inexacte ou mensongère ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détecté ;
b) L'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article L. 327-53 du code du travail applicable à Mayotte.

Section 6
Prestations indues
Article 25
Paragraphe 1

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations prévues par le présent accord doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations.

Paragraphe 2

L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre VI
L'action en paiement
Article 26

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou son attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en cours de validité.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

Chapitre VII
Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation
d'aide au retour à l'emploi Mayotte avec une rémunération
Article 27
Paragraphe 1

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte, sous réserve :
a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ; ou
b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.
Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

Paragraphe 2

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.

Article 28

L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.
L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 15 à 19 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Article 29

L'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 27.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Article 30

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire est indemnisé au titre du présent chapitre.
La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Article 31

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

TITRE II
LES PRESCRIPTIONS
Article 32

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

Article 33

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 32, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.

TITRE III
LES INSTANCES PARITAIRES RÉGIONALES
Article 34
TITRE IV
LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre 1
Affiliation
Article 35
Paragraphe 1

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 327-15 du code du travail applicable à Mayotte sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage spécifique.
Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-54 du code du travail applicable à Mayotte selon les modalités prévues à l'article L. 327-18 du même code.
L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à compter de l'embauche de chaque salarié.
La déclaration transmise par l'intermédiaire du centre de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

Paragraphe 2

Par dérogation aux dispositions visées au paragraphe 1, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage spécifique.

Sous-titre 2
Ressources
Chapitre Ier
Contributions
Section 1
Assiette
Article 36

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de la contribution du régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
― les rémunérations dépassant le plafond du régime d'assurance maladie maternité visé au premier alinéa.

Section 2
Taux
Article 37

Le taux de contributions est fixé à 2,8 % et réparti à raison de 1,75 % à la charge des employeurs et de 1,05 % à la charge des salariés.

Section 3
Exigibilité
Article 38

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues à l'article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile de référence.

Section 4
Déclarations
Article 39

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés, conformément à l'article L. 327-16 du code du travail applicable à Mayotte.

Section 5
Paiement
Article 40

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Chapitre II
Autres ressources
Article 41

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 35 ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.
Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 42

L'organisme chargé du versement des allocations de chômage, pour le compte de l'Unédic, au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 034-4 du code du travail applicable à Mayotte, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

TITRE V
COORDINATION ET TRANSFERT DES DROITS
Article 43

Les périodes d'affiliation au titre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et celles au titre du présent accord sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte.
Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.

Article 44
Paragraphe 1

Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 du présent accord. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

Paragraphe 2

Les droits ouverts au titre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.
Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au présent accord, dans la limite du reliquat des droits.

TITRE VI
MESURES D'APPLICATION
Article 45
Paragraphe 1

Pour la mise en œuvre du présent accord, les accords d'application du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ci-après sont applicables :
― accord d'application n° 2 du 6 mai 2011 : Cumul du revenu de remplacement avec un avantage de vieillesse ;
― accord d'application n° 6 du 6 mai 2011 : Rémunérations majorées ;
― accord d'application n° 7 du 6 mai 2011 : Travail à temps partiel ;
― accord d'application n° 8 du 6 mai 2011 : Différés d'indemnisation ;
― accord d'application n° 9 du 19 février 2009 : Activités déclarées à terme échu et prestations indues ;
― accord d'application n° 10 du 6 mai 2011 : Acomptes et avances ;
― accord d'application n° 11 du 6 mai 2011 : Activité professionnelle non salariée ;
― accord d'application n° 13 du 6 mai 2011 : Appréciation de la condition d'âge ;
― accord d'application n° 21 du 6 mai 2011 : Application de l'article 4 e.

Paragraphe 2

Les accords d'application ci-après sont remplacés par les accords d'application joints au présent accord :
― accord d'application n° 3 du 6 mai 2011 : Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire ;
― accord d'application n° 5 du 6 mai 2011 : Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail ;
― accord d'application n° 12 du 6 mai 2011 : Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce ;
― accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 : Cas de démission considérés comme légitimes ;
― accord d'application n° 15 du 6 mai 2011 : Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite ;
― accord d'application n° 17 du 6 mai 2011 : Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi.

TITRE VII
DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 46
Paragraphe 1

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Paragraphe 2

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier 2013.

Paragraphe 3

Le régime d'assurance chômage spécifique à Mayotte sera progressivement adapté afin de le rapprocher de celui du régime général tel que défini par l'Accord national interprofessionnel du 25 mars 2011 et par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé, selon un calendrier fixé par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2036.

Article 47
Dépôt

La présente convention est déposée à la direction générale du travail.
Fait à Paris, le 26 octobre 2012, en cinq exemplaires originaux.

Pour le MEDEFPour la CFDT
Pour la CGPMEPour la CFTC
Pour l'UPAPour la CFE-CGC
Pour la CGT-FO
Pour la CGT

Pièce jointe : accords d'application Mayotte
n°s 3, 5, 12, 14, 15 et 17 du 26 octobre 2012
Accord d'application Mayotte n° 3 ― Cumul du revenu
de remplacement avec une pension militaire

Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2 du 6 mai 2011, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte sans réduction.
Accord d'application Mayotte n° 5 ― Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 6 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Paragraphe 1

Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et a été licencié ;
b) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs, et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
c) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 321-14 du code du travail applicable à Mayotte et a été licencié au cours de cette période,
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

Paragraphe 2

Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) Soit a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire, redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) Soit a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;
c) Soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

Accord d'application Mayotte n° 12 ― Cas soumis à un examen
des circonstances de l'espèce

L'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte dispose, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
La présente mesure d'application a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées conformément à l'accord susvisé.

Paragraphe 1
Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e ;
c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondants et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

Paragraphe 2
Cas d'appréciation des rémunérations majorées

L'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du paragraphe 2 de l'accord d'application n° 6 du 6 mai 2011.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

Paragraphe 3
Cas du chômage sans rupture du contrat de travail

Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait, depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte pendant une durée égale à 182 jours.
Pour prendre sa décision, l'instance paritaire régionale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 de l'accord susvisé, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
― le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner, par conséquent, un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations :
― ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
― ne peut se prolonger dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 326-45 du code du travail applicable à Mayotte.

Paragraphe 4
Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

Paragraphe 5
Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11, paragraphe 3, de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission.

Paragraphe 6
Remise des allocations et des prestations indûment perçue

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale.
Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.

Accord d'application Mayotte n° 14 ― Cas de démission
considérés comme légitimes
Chapitre Ier
Paragraphe 1

Est réputée légitime la démission :
a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :
― être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
― être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
― correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité.
c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

Paragraphe 2

Est réputée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'orientation pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte.

Paragraphe 3

Est réputé légitime pour l'application de l'article 9, paragraphe 2, de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.

Chapitre II

Sont également considérées comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

Paragraphe 1

La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

Paragraphe 2

La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Paragraphe 3

La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Paragraphe 4

Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.

Paragraphe 5

Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.

Paragraphe 6

Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.

Paragraphe 7

Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.

Paragraphe 8

Le salarié qui a quitté son emploi et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

Accord d'application Mayotte n° 15 ― Interruption du versement
des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite

L'article 24, paragraphe 2, de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé « cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 c et f ».
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à l'âge prévu au 1° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte :
― totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
― au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ; ou
― le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil,
il est décidé d'interrompre, à la veille de ces mêmes jours, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte :
― soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
― soit à l'âge l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte.

Accord d'application Mayotte n° 17 ― Détermination
des périodes assimilées à des périodes d'emploi

Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 11, paragraphe 3, de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

  1. Sans limite :
    ― les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 327-36 du code du travail applicable à Mayotte ;
    ― les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;
    ― les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
  2. Dans la limite de 5 ans :
    ― les périodes de formation visées aux articles L. 711-2 à L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte et L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail ;
    ― les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
    ― les périodes de congés de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du code du travail ;
    ― les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
    ― les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (article L. 742-1, 1° et 2°, du code de la sécurité sociale) ;
    ― les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.