JORF n°22 du 26 janvier 2002

Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique

Article 44

En vue de l'obtention d'une marque d'identification, les réparateurs ou installateurs d'instruments de mesure réglementés adressent à la DREETS pilote, au sens défini au premier alinéa de l'article 39 ci-dessus, une demande comprenant :

- leur nom ou raison sociale ;

- l'adresse de leurs ateliers ;

- la nature de leurs interventions et les moyens dont ils disposent pour les effectuer ;

- une copie de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- le ou les numéros SIRET de leurs établissements, agences, succursales ou représentations.

Les fabricants d'instruments de mesure ou leurs mandataires, ainsi que les importateurs d'instruments, demandent dans les mêmes conditions l'attribution d'une marque d'identification lorsque l'arrêté réglementant la catégorie ou le certificat d'examen de type prévoit l'apposition de celle-ci sur des parties de l'instrument ou si l'instrument comporte des scellements.

Le fabricant appose sa marque d'identification sur les scellements. Sauf disposition particulière de l'arrêté catégoriel, un réparateur appose également sa marque sur tous les scellements, y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de l'intervention.

Lorsque la demande est présentée par un fabricant, un réparateur ou un installateur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle est adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. En cas d'activités limitées à une région limitrophe de l'Etat dont le demandeur est ressortissant, la demande peut toutefois être adressée à la direction régionale territorialement compétente. La copie de l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et le numéro SIRET sont remplacés par les pièces et informations équivalentes en vigueur dans le pays du demandeur.

Sauf disposition contraire de l'arrêté réglementant la catégorie ou d'une réglementation particulière, l'apposition de la marque d'identification sur l'instrument dispense d'y faire figurer l'identification complète du fabricant ou de l'importateur.

Les organismes désignés et agréés demandent, dans les mêmes conditions que ci-dessus indiquées, l'attribution d'une marque d'identification, excepté lorsque leur activité ne nécessite pas l'apposition d'une marque sur les instruments ou sur les vignettes de vérification.

Article 45

Après examen de la demande par la DREETS pilote, le préfet compétent, défini dans les mêmes conditions que celles figurant au deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé, notifie au demandeur la marque d'identification qu'il lui a attribuée ou motive son refus.

La marque comporte le numéro de code du département et une ou plusieurs lettres. Dans les marques attribuées aux fabricants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, le numéro de code de département est remplacé par les lettres distinctives représentatives de l'Etat.

Les marques attribuées en application des dispositions antérieurement en vigueur restent valables.

Le préfet ayant délivré une marque à un réparateur ou un installateur qui ne satisfait pas à ses obligations peut la retirer, en particulier aux réparateurs qui remettent en service des instruments en application de l'article 17, lesquels ne satisfont pas aux exigences réglementaires. Le réparateur ou l'installateur doit alors immédiatement cesser les activités correspondantes.

Article 46

Tout bénéficiaire d'une marque d'identification doit, sans délai, informer la DREETS pilote en cas de perte de pince ou poinçon destiné à apposer la marque.

En cas de cessation des activités en vue desquelles une marque a été attribuée, soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément ou du bénéfice d'une désignation, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, le bénéficiaire doit détruire tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque, puis apporter la justification de leur destruction à la DREETS pilote.

Article 47

Sauf dispositions contraires prévues par l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus ou par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments appartenant à une catégorie réglementée doivent être munis d'une plaque d'identification destinée à recevoir les inscriptions prévues par la réglementation et, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.

Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque à proximité immédiate de la première, d'une taille suffisante et d'une matière permettant l'insculpation de marques, doit être prévue pour recevoir les marques de vérification prévues lorsque celles-ci sont apposées à l'aide de poinçons. Dans ce cas, les marques d'identification des réparateurs et, le cas échéant, des organismes agréés ou désignés sont apposées sur la plaque de poinçonnage. Les marques sont apposées de gauche à droite en commençant par le haut de la zone.

Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation.

Article 48

Le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé précise, le cas échéant, les emplacements de l'instrument sur lesquels le bénéficiaire du certificat d'examen de type appose sa marque d'identification, ainsi que l'emplacement où sont apposées les marques du contrôle en service.

Article 49

Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments, la marque d'examen de type prévue à l'article 11 du décret du 3 mai 2001 susvisé est constituée du numéro et de la date du certificat d'examen de type.

Article 50

Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments, la marque de vérification primitive est constituée, selon le cas :

- de la marque "à la bonne foi" complétée par la marque d'identification du fabricant ou du réparateur intervenant dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé en application de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé ;

- de la marque "à la bonne foi" complétée par la marque d'identification de l'organisme désigné ou agréé pour la vérification primitive ;

- de la marque "à la bonne foi" seule, lorsqu'en l'absence d'organisme c'est un agent de l'Etat qui effectue la vérification primitive.

Lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux, une marque particulière conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté peut être apposée.

Dans le cas d'un réparateur intervenant dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé, les deux marques constituant la marque de vérification primitive sont préimprimées sur une vignette qui doit :

- être détruite lors de tout arrachement, y compris après apposition récente ;

- être lisible dans les conditions normales du contrôle en service ;

- présenter une pérennité adaptée, compte tenu notamment de la validité du contrôle en service ;

- avoir une dimension appropriée aux emplacements sur lesquels elle doit être apposée, compte tenu de la lisibilité nécessaire de son contenu.

Les fabricants et les organismes désignés ou agréés pour la vérification primitive peuvent également recourir à une telle vignette.

La marque "à la bonne foi" et un exemple de vignette constituant la marque de vérification primitive figurent en annexe.

Dans le cas d'un réparateur intervenant dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé, l'apposition d'une telle vignette tient lieu d'apposition de la marque d'identification prévue à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments ou du certificat d'examen de type, la marque de vérification primitive de l'instrument neuf est apposée sur la plaque d'identification prévue à l'article 47 ci-dessus. La vignette de vérification primitive des instruments réparés est apposée à proximité de la plaque d'identification ou de façon à être visible par les agents chargés du contrôle dans les conditions d'installation des instruments.

Nul n'est autorisé à retirer la marque de vérification primitive de l'instrument neuf ou le marquage de conformité prévu par une réglementation prise en application d'une directive européenne ou par un règlement européen.

Lorsque la marque dite "à la bonne foi" a par ailleurs été utilisée pour un scellement et apposée d'origine sur une vignette ou une pièce de verrouillage ou de scellement, cette marque doit se détruire lorsque l'on tente de retirer la vignette ou la pièce sur laquelle elle a été apposée.

Un réparateur effectuant, dans le cadre de son système d'assurance de la qualité approuvé, une réparation sur un instrument déjà revêtu d'une marque de vérification primitive des instruments réparés doit procéder au retrait de la vignette relative à la précédente réparation. Toutefois, s'il est précédemment intervenu sur l'instrument et que la précédente marque de vérification primitive composée de la marque "à la bonne foi" et de sa marque est restée intacte, il peut se contenter de remettre sa marque sur les scellements et d'enregistrer son intervention dans le carnet métrologique, s'il est prévu.

Article 51

Sauf disposition particulière prévue par l'arrêté réglementant une catégorie, la vignette provisoire prévue à l'article 17 ci-dessus a la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Article 52

Sans préjudice des trois derniers alinéas du présent article, la marque de contrôle en service est constituée d'une vignette ayant la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction. Elle doivent être apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d'utilisation des instruments, sans entraver la lecture des indications ou informations à caractère métrologique. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.

Lorsque la vignette n'est pas appropriée ou lorsque l'arrêté réglementant la catégorie le prévoit, la marque de contrôle en service est apposée à l'aide d'un poinçon. Celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en caractère majuscule romain quand le contrôle en service est réalisé par un agent de l'Etat, de la marque d'identification de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours lorsque le contrôle en service est réalisé par un organisme désigné ou agréé.

Lorsque la marque de contrôle en service est apposée à l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque de poinçonnage prévue à l'article 47 ou sur l'instrument lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.

En tant que de besoin, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions particulières.

Article 53

La marque de refus prévue à l'article 27 du décret du 3 mai 2001 susvisé est constituée d'une vignette carrée de quatre centimètres de côté conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Elle peut également être apposée à l'aide d'un poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée par les diagonales d'un carré.

Sauf dispositions particulières, lorsqu'elle est constituée d'une vignette, la marque de refus est apposée sur la vignette de contrôle en service ou, lorsqu'elle est apposée à l'aide d'un poinçon, à la suite de la dernière empreinte de poinçon de contrôle en service et sur la marque de vérification primitive.

Article 54

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut spécifier que ceux-ci doivent être accompagnés d'un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives aux opérations de contrôle et aux réparations ou modifications subies. Cet arrêté précise les informations que ce carnet doit contenir.

Le carnet métrologique est fourni par le fabricant avec l'instrument, sauf si l'arrêté catégoriel en dispose autrement ou s'il est fait application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus.

Il doit être conservé par le détenteur à proximité de l'instrument en service et être présenté aux organismes de vérification, aux réparateurs et sur requête des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.