JORF n°22 du 26 janvier 2002

Titre VI : Organismes désignés et agréés

Article 36-1

En vue de sa désignation pour devenir un organisme d'évaluation de la conformité notifié en application des dispositions des articles 35-1 et 35-2 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'organisme adresse au service chargé de la métrologie légale une demande de désignation accompagnée d'un dossier comportant :

1° La liste des catégories ou sous-catégories d'instruments définis à l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé et des modules d'évaluation de la conformité définis à l'annexe II du même décret, pour lesquels la désignation est sollicitée ;

2° La description de son organisation ;

3° La description des dispositions prises pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 35-1 et 35-2 du décret du 3 mai 2001 susvisé ainsi qu'à l'article 10 de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

Article 37

Les organismes désignés pour l'application des articles 7,18,19,23,24 et 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé doivent satisfaire aux conditions suivantes :

37.1. L'organisme, son responsable et son personnel chargé de travaux d'évaluation de la conformité ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, le réparateur ou l'utilisateur des instruments de mesure qu'ils inspectent, ni le mandataire d'aucun d'entre eux. En outre, ils ne peuvent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des instruments, ni représenter les parties engagées dans ces activités.

37.2. L'organisme, son responsable et son personnel chargé des travaux d'évaluation de la conformité doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

37.3. Les travaux d'évaluation de la conformité doivent être effectués avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.

Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches spécifiques liées à l'établissement ou la vérification des performances ou des spécifications d'un instrument, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant répond aux dispositions du présent arrêté et de l'arrêté réglementant la catégorie. Les règles applicables à l'organisme sont transposables aux sous-traitants.

L'organisme tient à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure les documents pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu de l'arrêté réglementant la catégorie.

37.4. L'organisme doit être capable d'exécuter toutes les tâches assignées par l'arrêté réglementant la catégorie, que ces tâches soient réalisées par l'organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et des installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à l'évaluation et la vérification. Il doit aussi avoir accès aux équipements nécessaires pour la vérification.

S'il utilise des moyens d'essai ne lui appartenant pas, mis à sa disposition pour la vérification, il doit s'assurer de la validité de leurs raccordements aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers reconnus équivalents par le COFRAC.

37.5. Le personnel de l'organisme doit posséder :

-une bonne formation professionnelle couvrant toutes les opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme a été désigné ;

-une connaissance satisfaisante des règles applicables aux contrôles qu'il effectue et une expérience adéquate de ces contrôles ;

-l'aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui représentent la matérialisation des contrôles effectués.

37.6. L'impartialité de l'organisme doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats des inspections effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du nombre, ni des résultats des vérifications.

37.7. L'organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile.

37.8. Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches en application de l'arrêté réglementant la catégorie, sauf vis-à-vis des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.

37.9. L'organisme désigné doit assurer les contrôles pour lesquels il est désigné, de façon non discriminatoire, sur tout le territoire français, départements d'outre-mer inclus.

37.10. En vue de sa désignation, l'organisme doit établir un manuel d'assurance de la qualité démontrant la conformité de son système-qualité :

-aux exigences réglementaires ;

-aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité, complétée par les exigences spécifiques établies par décision du ministre chargé de l'industrie.

37.11. Si l'utilisation de procédures de vérification ou de moyens matériels ou humains différents d'une région à l'autre est envisagée, le dossier déposé doit décrire toutes les possibilités.

En vue de sa désignation, l'organisme doit adresser à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où se situe le siège social ou l'établissement principal du demandeur un dossier analogue à celui prévu à l'article 39 ci-après pour une demande d'agrément.

Les décisions de désignation d'organisme délivrées par le ministre chargé de l'industrie pour l'application des articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du décret du 3 mai 2001 dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de l'économie et des finances peuvent être modifiées, renouvelées, abrogées ou retirées par le préfet de département concerné.

Les décisions de désignation d'organisme délivrées par le préfet de département pour l'application des articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du décret du 3 mai 2001 sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.

Article 38

Les organismes agréés pour l'application des articles 19 et 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé doivent satisfaire aux conditions suivantes :

38.1. Un organisme ne peut être agréé pour la vérification périodique des instruments dont il est le détenteur ou l'utilisateur.

Un organisme ne peut être agréé pour la vérification primitive des instruments dont il est le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou le réparateur.

38.2. L'organisme, son responsable et son personnel chargé des travaux d'évaluation de la conformité doivent être à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

38.3. Les travaux d'évaluation de la conformité doivent être effectués avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le domaine de la métrologie.

Si l'organisme fait exécuter en sous-traitance des tâches spécifiques liées à l'établissement ou la vérification des performances ou des spécifications d'un instrument, il doit s'assurer au préalable que le sous-traitant répond aux dispositions du présent arrêté et de l'arrêté réglementant la catégorie. Les règles applicables à l'organisme sont transposables aux sous-traitants.

L'organisme tient à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure les documents pertinents relatifs aux qualifications du sous-traitant et aux travaux effectués par celui-ci en vertu du présent arrêté et de l'arrêté réglementant la catégorie.

38.4. L'organisme doit être capable d'exécuter toutes les tâches assignées par l'arrêté réglementant la catégorie, que ces tâches soient réalisées par l'organisme lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. Il doit notamment disposer du personnel et des installations nécessaires pour l'exécution correcte des tâches techniques et administratives inhérentes à l'évaluation et la vérification. Il doit aussi avoir accès aux équipements nécessaires pour la vérification.

S'il utilise des moyens d'essai ne lui appartenant pas, mis à sa disposition pour la vérification, il doit s'assurer de la validité de leurs raccordements aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers reconnus équivalents par le COFRAC.

38.5. Le personnel de l'organisme doit posséder :

- une bonne formation professionnelle couvrant toutes les opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme a été agréé ;

- une connaissance satisfaisante des règles applicables aux contrôles qu'il effectue et une expérience adéquate de ces contrôles ;

- l'aptitude requise pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui représentent la matérialisation des contrôles effectués.

38.6. L'impartialité de l'organisme doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats des inspections effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du nombre ni des résultats des vérifications.

38.7. L'organisme doit contracter une assurance en responsabilité civile.

38.8. Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exécution de ses tâches en application de l'arrêté réglementant la catégorie, sauf vis-à-vis des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.

38.9. L'arrêté réglementant la catégorie d'instruments peut préciser qu'une accréditation de l'organisme est requise pour son agrément.

38.10. En vue de son agrément l'organisme doit établir un manuel d'assurance de la qualité démontrant la conformité de son système qualité :

- aux exigences réglementaires ;

- aux exigences de la norme appropriée sur l'assurance de la qualité, complétée par les exigences spécifiques établies par décision du ministre chargé de l'industrie.

38.11. Si l'utilisation de procédures de vérification ou de moyens matériels ou humains différents d'une région à l'autre est envisagée, le dossier déposé doit décrire toutes les possibilités.

Article 39

La demande d'agrément est adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où se situe le siège social ou l'établissement principal de l'organisme.

Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, la demande d'agrément est adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. La direction régionale ainsi concernée est ci-après désignée par le terme DREETS pilote.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier décrivant notamment :

- l'activité de l'organisme, son indépendance conformément au paragraphe 38.1 du présent arrêté ;

- la portée de l'agrément demandé (catégories d'instruments, portée des instruments, classes métrologiques, etc.) ;

- la zone géographique dans laquelle l'organisme prévoit d'intervenir ;

- l'organisation et les responsabilités au sein de l'organisme ;

- les dispositions d'assurance de la qualité prises pour satisfaire aux exigences définies à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé, à l'article 38 du présent arrêté, ainsi qu'aux exigences définies par l'arrêté réglementant la catégorie ;

- les dispositions prises pour assurer la compétence technique des personnels de l'organisme ;

- les dispositions prises pour s'assurer de la qualité d'intervention des personnels de l'organisme, les actions correctives envisagées en cas de problème identifié en interne ou suite à une demande de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, quel que soit le lieu d'intervention des personnels ;

- les équipements de mesure, d'essais et de contrôle utilisés par l'organisme, leur adéquation aux opérations de contrôle effectuées, leur traçabilité aux étalons nationaux ;

- les procédures de contrôle mises en oeuvre en vue de l'exécution des contrôles pour lesquels l'organisme demande l'agrément, et notamment les plans de contrôle statistique et leur justification lorsque l'organisme souhaite procéder à la vérification périodique statistique ;

- les dispositions relatives à la sous-traitance envisagée.

Article 40

Le dossier de demande est instruit par la DREETS pilote qui procède à un audit de l'organisme.

A l'issue de cette instruction, le préfet compétent prononce l'agrément du demandeur ou motive son refus. La validité de la décision d'agrément est de quatre ans, période à l'issue de laquelle l'agrément est renouvelé. Cette décision d'agrément vaut pour tout le territoire national.

Le bénéficiaire d'un agrément informe les autres directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités s'il souhaite avoir des activités dans leur région. Il leur communique également tous les éléments identifiés par la DREETS pilote, nécessaires à une bonne surveillance de l'organisme.

Le titulaire d'un agrément doit informer sans délai la DREETS pilote de toute modification intervenue dans les éléments de son dossier d'agrément. Celle-ci peut décider de procéder à un audit exceptionnel pour examiner si les conditions ayant présidé à l'agrément de l'organisme sont toujours respectées.

Article 41

L'arrêté spécifique relatif à la catégorie prévoit soit que l'organisme désigné ou agréé adresse à toutes les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées, soit qu'il tient à leur disposition :

-ses programmes prévisionnels de vérification ;

-les résultats de ses opérations de vérification.

Article 42

La surveillance des organismes désignés ou agréés est effectuée par les agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette surveillance comprend notamment :

-des audits périodiques et, en cas de besoin, des audits exceptionnels de l'organisme, effectués par la DREETS pilote ;

-des visites inopinées des agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans les locaux de l'organisme ou sur les lieux d'intervention de l'organisme ;

-des contrôles d'instruments vérifiés par l'organisme, ces contrôles étant effectués, selon les cas, avec le concours de l'organisme ou en l'absence de celui-ci.

L'organisme doit se prêter aux opérations de surveillance décrites ci-dessus.A l'occasion de ces opérations, il doit, sur leur demande, mettre à la disposition des agents des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités les moyens de manutention et de contrôle, ainsi que le personnel nécessaire à l'exécution de cette surveillance.

Toutefois, la surveillance des organismes désignés pour l'examen de type ou pour l'approbation de systèmes d'assurance de la qualité est également effectuée par les agents du service chargé de la métrologie légale.

Article 43

L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision du préfet ayant accordé l'agrément, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, dans les cas suivants :

- lorsque les conditions ayant présidé à l'agrément de l'organisme ne sont plus remplies ;

- lorsque la surveillance a fait apparaître que l'organisme ne remplit pas ses obligations ;

- lorsque l'organisme refuse ou accepte à tort des instruments. L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des règles statistiques sur le nombre maximal toléré d'erreurs de jugements.

En cas de dysfonctionnement grave, le préfet ayant accordé l'agrément peut mettre en demeure l'organisme de faire cesser l'activité d'un opérateur jusqu'à l'obtention d'un niveau satisfaisant.