JORF n°22 du 26 janvier 2002

Titre IV : Vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé

Article 22

Selon les dispositions catégorielles, la vérification de l'installation porte sur des opérations postérieures à la vérification primitive ou comprend les phases de validation de la conception, de l'installation et du bon ajustage de l'instrument.

Lorsque la vérification de l'installation comprend une phase de validation de la conception de l'instrument, elle est effectuée par l'organisme désigné visé à l'article 4 ci-dessus.

Article 23

En vue de l'approbation de son système d'assurance de la qualité, en application de l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé, l'installateur doit avoir mis en place et entretenir un système documenté relatif à l'installation (y compris les études préalables et la conception de l'installation lorsque l'arrêté réglementant la catégorie le prévoit), à l'inspection finale et aux essais des instruments de mesure installés. Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de l'installation des instruments aux exigences réglementaires applicables.

En tant que de besoin, les exigences détaillées applicables à ce système d'assurance de la qualité sont fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.

L'installateur doit adresser une demande d'approbation de son système d'assurance de la qualité à l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant en particulier les éléments suivants :

-une description des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité de l'instrument installé ;

-une description des techniques et processus d'installation, de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisées ;

-une description des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation ;

-une description des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;

-une description des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour l'instrument installé et le fonctionnement efficace du système de qualité ;

-un engagement de se prêter aux visites de suivi ou de surveillance de l'organisme ayant approuvé le système d'assurance de la qualité.

Article 24

Le demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble des travaux nécessaires à l'approbation, au suivi et à la surveillance de son système d'assurance de la qualité.

L'organisme évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences applicables. Cette évaluation comprend notamment un audit.

La décision d'approbation du système d'assurance de la qualité est délivrée au demandeur. Une copie est adressée au service chargé de la métrologie légale et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités où se situe le siège social ou l'établissement principal de l'installateur.

Article 25

L'organisme ayant approuvé le système d'assurance de la qualité d'un installateur en assure le suivi et la surveillance, notamment :

- par des audits programmés à échéances fixes et, en cas de besoin, par des audits exceptionnels ;

- par des visites qui peuvent être inopinées.

La périodicité des audits est celle prévue par les normes applicables et le nombre minimal annuel de visites est fixé par décision du ministre chargé de l'industrie.

Si cette surveillance fait apparaître que le système d'assurance de la qualité ne satisfait plus aux conditions ayant présidé à son approbation, ou si les installations réalisées s'avèrent non conformes, l'organisme doit :

- avertir l'installateur et le mettre en demeure de résoudre les écarts constatés sous un délai déterminé ;

- si les écarts ne sont pas résolus à l'expiration de ce délai, suspendre ou retirer l'approbation du système d'assurance de la qualité ;

- informer immédiatement le service chargé de la métrologie légale et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève l'installateur des mesures prises en application des deux alinéas ci-dessus.

En cas de manquement grave, l'organisme doit suspendre ou retirer l'approbation sans délai, après en avoir référé au service chargé de la métrologie légale et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève l'installateur.

Article 26

Lorsque, en application de l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification de l'installation a lieu sous forme d'un contrôle par tierce partie, l'installateur adresse à l'organisme désigné une demande de vérification. La vérification de l'installation se déroule en deux phases.

26.1. Préalablement à l'installation, le demandeur adresse à l'organisme de vérification de l'installation un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :

- le type et les caractéristiques de l'instrument ;

- le lieu d'installation ;

- les conditions d'utilisation ;

- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument ;

- toute autre information exigée par l'arrêté catégoriel.

Si les éléments de ce dossier sont conformes aux exigences fixées par l'arrêté réglementant la catégorie et, le cas échéant, le certificat d'examen de type, l'organisme vise les plans d'installation et les adresses en retour à l'installateur. Le visa peut concerner un plan unique ou des plans types.

En tant que de besoin, il indique les éléments à vérifier lors de la phase décrite en 26.2 ci-après.

26.2. Après l'installation, l'organisme effectue :

- un examen de la conformité réglementaire et de la compatibilité des éléments assemblés lors de l'installation ;

- un examen visuel de la conformité de l'installation aux exigences réglementaires et aux plans d'installation visés ;

- le cas échéant, une série d'essais métrologiques spécifiée par l'arrêté réglementant la catégorie ou par le certificat d'examen de type.

Si ces examens et essais concluent à la conformité de l'installation, l'organisme établit un certificat de vérification de l'installation qu'il délivre au demandeur.

26.3. L'organisme chargé de la vérification de l'installation peut prendre en compte les dispositions du système d'assurance de la qualité de l'installateur pour la réalisation de la seconde phase décrite en 26.2 ci-dessus, lorsque ce système d'assurance de la qualité assure la conformité des instruments installés aux exigences réglementaires et au dossier d'installation visé au 26.1 ci-dessus.

Lorsque la vérification de l'installation comporte une phase de validation de la conception de l'instrument, l'organisme chargé de la vérification de l'installation peut également sous-traiter la seconde phase décrite en 26.2 ci-dessus à un organisme de vérification primitive spécifiquement désigné à cet effet. L'organisme chargé de la vérification de l'installation doit avoir clairement défini les examens et essais à effectuer et les rapports d'examens et d'essais à fournir.

Article 27

Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie prévoit que la vérification de l'installation tient lieu de contrôle en service, la marque de contrôle en service est apposée à l'issue de la vérification de l'installation.

Article 28

Lorsqu'un instrument ou des éléments d'un instrument légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande de vérification de l'installation, les essais et, le cas échéant, les certifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou certifications prescrits en France et si leur résultats ou certificats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification de l'installation.