Arrêté du 31 décembre 2001

Article 45

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Après examen de la demande par la DREETS pilote, le préfet compétent, défini dans les mêmes conditions que celles figurant au deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé, notifie au demandeur la marque d'identification qu'il lui a attribuée ou motive son refus.

La marque comporte le numéro de code du département et une ou plusieurs lettres. Dans les marques attribuées aux fabricants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, le numéro de code de département est remplacé par les lettres distinctives représentatives de l'Etat.

Les marques attribuées en application des dispositions antérieurement en vigueur restent valables.

Le préfet ayant délivré une marque à un réparateur ou un installateur qui ne satisfait pas à ses obligations peut la retirer, en particulier aux réparateurs qui remettent en service des instruments en application de l'article 17, lesquels ne satisfont pas aux exigences réglementaires. Le réparateur ou l'installateur doit alors immédiatement cesser les activités correspondantes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-31 art. 17 Décret n°2001-387 du 3 mai 2001art. 37

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du vendredi 18 novembre 2016 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parArrêté du 2 novembre 2016art. 7

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au jeudi 17 novembre 2016