JORF n°22 du 26 janvier 2002

Titre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé

Article 4

La demande d'examen de type est déposée par le fabricant de l'instrument de mesure ou par un représentant mandaté à cet effet par le fabricant. Cette demande est adressée à l'organisme désigné en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 5

La demande d'examen de type est accompagnée d'un dossier contenant au moins les éléments suivants, rédigés en français :

- une notice explicative donnant la description détaillée de l'instrument et de ses principes de fonctionnement ;

- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;

- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, la description fonctionnelle détaillée des logiciels, ainsi que l'identification du logiciel ;

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'instrument ;

- les résultats des calculs de conception, des contrôles de conception effectués ;

- le projet de plaque d'identification et, si applicable, le projet de plaque de poinçonnage ;

- s'il y a lieu, le plan de scellement ;

- si le demandeur n'est pas le fabricant, une lettre de celui-ci le désignant comme mandataire et s'engageant à informer ce mandataire de toute évolution apportée au type faisant l'objet de la demande.

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la fourniture d'autres pièces.

L'organisme chargé de l'examen de type peut demander tous compléments nécessaires à l'instruction de la demande.

Article 6

L'organisme chargé de l'examen de type définit le ou les instruments représentatifs du type soumis aux examens et essais. Il établit la liste des essais à effectuer sur chaque instrument, nécessaires à l'instruction de la demande. Le demandeur doit passer commande à l'organisme de l'ensemble des travaux nécessaires à l'examen du type d'instrument.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme les exemplaires du type d'instrument nécessaires à l'instruction du dossier et aux essais requis. Il installe l'instrument au lieu fixé par l'organisme, et fournit les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument, à son examen et aux essais à réaliser. L'organisme chargé de l'examen de type s'assure de la maîtrise de la configuration de l'instrument en essais.

L'enlèvement de l'instrument après essais est à la charge du demandeur. Les dommages éventuels subis par l'instrument du fait des essais prescrits ne donnent pas lieu à indemnisation.

Article 7

7.1. Sans préjudice des paragraphes 7.2 et 7.3 ci-après, l'organisme chargé de l'examen de type effectue tous les examens et essais nécessaires à l'instruction de la demande.

7.2. L'organisme peut cependant indiquer au demandeur la liste des laboratoires qu'il a habilités pour effectuer tout ou partie des essais requis pour l'examen de type. Dans ce cas, il appartient au demandeur :

- soit de s'adresser à l'un de ces laboratoires pour effectuer les essais selon un programme défini par l'organisme chargé de l'examen de type ;

- soit de préciser le laboratoire de son choix, s'il charge l'organisme de s'adresser directement à ce laboratoire.

7.3. L'organisme peut également prendre en compte des essais fournis par le fabricant dans la mesure où l'organisme a validé les équipements, les procédures d'essais, la compétence et l'impartialité des laboratoires, et les conditions établissant de manière sûre l'identification et la maîtrise de la configuration de l'instrument essayé.

7.4. L'accréditation des laboratoires ayant réalisé ces essais est un mode de preuve de leur compétence et de leur impartialité. Elle peut être requise par décision du ministre chargé de l'industrie. Cette accréditation est spécifique au programme d'essais de type prévu pour l'instrument.

Ces dispositions sont applicables aux laboratoires d'essais tierce partie comme à celui du fabricant.

L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions spécifiques.

Article 8

Si les essais et examens concluent à la conformité du type aux exigences fixées dans les arrêtés réglementant la catégorie, l'organisme établit un certificat d'examen de type qu'il délivre au demandeur.

Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-après, la durée de validité du certificat est de dix ans.

Ce certificat comporte en annexes les éléments essentiels nécessaires à l'identification des instruments.

L'organisme assure la publication du certificat et de ses annexes. Copie de ce certificat et de ses annexes, accompagnée de l'extrait destiné à être publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie, est adressée au service chargé de la métrologie légale.

Article 9

Le titulaire d'un certificat d'examen de type doit conserver, au moins cinq ans après sa limite de validité, l'original du document et de ses annexes, ainsi que des pièces du dossier nécessaires au contrôle de la conformité des instruments produits au type ayant fait l'objet du certificat d'examen. Ces éléments doivent être tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure.

Article 10

Lorsqu'un type d'instrument, notamment en raison des innovations technologiques qu'il comporte, ne peut respecter toutes les exigences prévues par l'arrêté réglementant sa catégorie, mais présente des qualités équivalentes, le fabricant peut demander une dérogation afin d'obtenir un certificat d'examen.

Le dossier de demande de dérogation est adressé par l'organisme chargé de l'examen de type au service chargé de la métrologie légale et comprend notamment les éléments suivants :

- description du type d'instrument ;

- exigences réglementaires que l'instrument ne peut respecter et raisons de cette impossibilité ;

- justifications de l'équivalence des qualités de l'instrument ou de la non-pertinence de ces exigences pour ce type d'instrument ;

- le cas échéant, propositions d'exigences de construction et de conditions particulières d'utilisation et de contrôle de ce type d'instrument.

La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission technique spécialisée appropriée prévue à l'article 48 du décret du 3 mai 2001 susvisé. La décision de dérogation peut comporter des conditions particulières d'utilisation et de contrôle de l'instrument, et peut fixer la validité du certificat d'examen de type à une durée inférieure à dix ans, sans toutefois être inférieure à deux ans.

Article 11

Le titulaire du certificat d'examen de type déclare la conformité de chaque instrument fabriqué au type ayant fait l'objet du certificat, en apposant sur ledit instrument ou en y faisant apposer, sous sa responsabilité, la marque d'examen de type définie à l'article 49 ci-après.

Article 12

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.

L'examen de type n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type.