Article 1
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Dans toute exploitation de carrière ou ensemble d'exploitations de carrière, y compris les installations qui en sont le complément nécessaire et celles qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, relevant d'une même personne chargée de la direction technique des travaux, l'exploitant doit :
- soit créer une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé au travail, à laquelle doit être affectée au moins une personne qualifiée à temps complet ;
- soit recourir à un organisme extérieur de prévention, ci-après désigné sous le terme « organisme », agréé par le ministre chargé des mines pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail.
Cette disposition s'applique à toutes les exploitations de carrières quel que soit le statut de la société, y compris les carrières exploitées physiquement par l'exploitant lui-même.
Pour toute ouverture de carrière, l'exploitant fait connaître, dans le mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, selon le cas, soit le nom de l'organisme auquel il choisit de recourir, soit l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place pour répondre aux obligations relevant du présent arrêté.
Si l'exploitant met en place une structure fonctionnelle, la déclaration à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement comporte une note relative à l'organisation de cette structure.
L'exploitant fait connaître, dans un délai d'un mois, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente tout changement d'organisme ou toute création ou suppression de structure fonctionnelle et, dans ce dernier cas, le nom de l'organisme auquel il a choisi de recourir.
Article 2
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La structure fonctionnelle définie à l'article 1er du présent arrêté est placée sous l'autorité de la personne chargée de la direction technique des travaux.
Article 3
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La structure fonctionnelle peut être chargée par l'exploitant d'organiser des séances de formation du personnel incluant la formation et l'information en matière de sécurité et de santé au travail, dans le cadre de l'obligation instituée par les articles 11 et 12 du titre « Règles générales » du règlement général des industries extractives.
Article 4
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Sous réserve des dispositions des trois derniers alinéas de l'article 5, chaque agent d'organisme doit, pour pouvoir effectuer les interventions visées à l'article 12 ci-après, être certifié par une commission, à l'issue d'une formation de perfectionnement sur la réglementation organisée par le ministre chargé des mines dont la durée, épreuves de certification incluses, est de trois jours.
Article 5
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Les frais engagés pour la formation et la certification visées à l'article 4 sont à la charge de l'organisme.
La commission mentionnée à l'article 4 est composée :
- d'un ingénieur général des mines, président ;
- du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ou son représentant ;
- de deux chargés de cours participant à la formation de perfectionnement susvisée ;
- de deux représentants des exploitants désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
- de deux représentants des organismes extérieurs de prévention ;
- d'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie (accident du travail).
Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre chargé des mines.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service organisant la formation de perfectionnement.
La certification de ces agents est renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas cinq ans.
Les agents commençant à exercer des fonctions d'intervention après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel doivent être certifiés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de leur prise de fonctions. Dans l'attente de cette certification, ils ne peuvent intervenir que sous le tutorat d'un agent expérimenté ; à partir du 1er janvier 2003, le tuteur doit lui-même être certifié.
Les agents exerçant des fonctions d'intervention à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel doivent être certifiés dans un délai maximum de trois ans ; dans l'attente de leur certification, ils peuvent exercer des fonctions d'intervention sans tutorat.
En cas de force majeure dûment constatée, les délais prévus aux deux alinéas précédents peuvent exceptionnellement être prolongés d'une année.
Article 6
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Les épreuves de certification, pour lesquelles le candidat dispose de toute sa documentation personnelle, comprennent :
- une partie théorique écrite, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, d'une durée de trente minutes, destinée à s'assurer des connaissances en matière de réglementation ;
- une partie pratique, d'une durée de quarante-cinq minutes, réalisée sur une exploitation de carrière, au cours de laquelle l'agent examiné est mis dans les conditions de l'intervention. A l'issue de cette partie, l'agent est interrogé oralement par les membres de la commission.
Article 7
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Les organismes adressent au secrétariat de la commission chaque année, avant le 1er juillet, la liste des agents à certifier. Cette liste est accompagnée du relevé des formations reçues par chaque agent au cours des trois dernières années ; elle est éventuellement complétée ou modifiée avant la date de la prochaine session de formation et de certification qui est portée à la connaissance des organismes par le secrétariat de la commission.