JORF n°28 du 2 février 2002

Article 6

Article 6

Les épreuves de certification, pour lesquelles le candidat dispose de toute sa documentation personnelle, comprennent :
- une partie théorique écrite, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, d'une durée de trente minutes, destinée à s'assurer des connaissances en matière de réglementation ;
- une partie pratique, d'une durée de quarante-cinq minutes, réalisée sur une exploitation de carrière, au cours de laquelle l'agent examiné est mis dans les conditions de l'intervention. A l'issue de cette partie, l'agent est interrogé oralement par les membres de la commission.


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Version 1

Les épreuves de certification, pour lesquelles le candidat dispose de toute sa documentation personnelle, comprennent :

- une partie théorique écrite, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, d'une durée de trente minutes, destinée à s'assurer des connaissances en matière de réglementation ;

- une partie pratique, d'une durée de quarante-cinq minutes, réalisée sur une exploitation de carrière, au cours de laquelle l'agent examiné est mis dans les conditions de l'intervention. A l'issue de cette partie, l'agent est interrogé oralement par les membres de la commission.